Un Maire peut-il modifier le PV d’un conseil municipal ?

L’un des adhérents de l’AELO de La Penne dans les Alpes-Maritimes, Ivan Martouzet, avait été désigné secrétaire de séance pour son conseil municipal du 30 juin 2023, bien qu’étant élu minoritaire. Il était donc en charge de la rédaction du PV de ce conseil. Or la version qu’il a rendu n’a pas été jugée favorablement par son Maire qui l’a donc ensuite modifiée de son propre chef… Abus de pouvoir classique !

Ivan Martouzet, avec les conseils de l’AELO, a alors fait un recours auprès du Préfet des Alpes-Maritimes. Nous lui avions notamment transmis à ce sujet la réponse gouvernementale au sénateur Jean-Louis Masson ci-liée, qui indique précisément que seul le secrétaire de séance peut modifier un PV de conseil municipal.

La Préfecture de Nice lui a répondu (courrier ci-dessous) en lui confirmant qu’un Maire ne peut pas modifier un PV de conseil municipal et que cette irrégularité allait être signalée au Maire de La Penne afin que le PV soit régularisé dès le conseil suivant.

Une Préfecture qui répond en un mois à un élu d’opposition en lui donnant raison sans réserve, pour une fois, c’est à saluer !

– Publié le 20/09/23 & mis à jour le 27/03/24

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Les modalités des « Questions orales » des conseillers d’opposition2024-03-24T18:55:44+01:00

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L2121-19 le droit pour tout élu « d’exposer en séance (du conseil municipal) des questions orales ayant trait aux affaires de la commune« . Elles doivent être encadrées par le « Règlement intérieur » du conseil municipal (voté dans les 6 mois après l’installation du conseil municipal après élection) dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants : fréquence, règles de présentation, d’examen des questions…

A défaut de règlement intérieur, ces modalités sont fixées par une délibération.
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Comment définit-on légalement un élu d’opposition ?2023-02-01T14:13:44+01:00
Les juges administratifs ont dû clarifier la notion d’élu minoritaire ou élu d’opposition, notamment parce que des Maires refusaient d’accorder les droits des élus d’opposition à des élus qui avaient démissionné de leur majorité, tout en restant au conseil municipal.

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Mon Maire prétend être couvert par le contrôle de la légalité préfectoral, comment répondre ?2024-03-25T20:30:45+01:00

Votre maire peut, comme beaucoup d’autres, prétendre que telle ou telle délibération n’ayant pas été contestée par le service du contrôle de la légalité de la Préfecture, vous n’avez pas à la contester (argument souvent employé pour le règlement intérieur). Comment répondre à cela ? (suite…)

Un élu d’opposition peut-il signaler un délit au Procureur de la République ?2024-03-04T10:26:50+01:00

Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme un « autorité constituée ». 

Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.

Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . Mais nous sommes à une période où la parole des femmes victimes a nettement pris plus de poids qu’avant.

Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.

Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.

Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.

– Publié le 4 mars 2024

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