Les élections départementales et régionales vont se tenir simultanément les 20 et 27 juin prochains. Même si les Présidents et secrétaires de bureaux de vote pourront éventuellement être mutualisés pour les deux élections, cela aura pour effet de doubler le nombre d’assesseurs.

L’article R44 du Code électoral impose que les Maires désignent leurs assesseurs « parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau  puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune ». Beaucoup de Maires auront donc cette fois-ci l’obligation de désigner des assesseurs jusqu’à la fin du tableau des élus, c’est-à-dire des élus d’opposition, pour faire le nombre. Et ces derniers, comme tous les français dont ils sont les représentants, peuvent avoir des appréhensions vis-à-vis de la situation sanitaire épidémique, qui peuvent les dissuader de participer au scrutin pour protéger leurs proches autant qu’eux-mêmes, même si des propositions de vaccination avec leurs aléas sont en cours (pour ceux qui souhaitent être vaccinés).

Or en l’état actuel de la législation et de la jurisprudence *, des élus d’opposition qui refuseraient de répondre positivement à la convocation de leur Maire, sans un motif professionnel ou sanitaire impérieux les empêchant de participer physiquement à la tenue d’un bureau de vote, peuvent se voir très rapidement « démissionnés d’office » de leur Conseil municipal par le Tribunal Administratif, à la demande du Maire. En effet, le principe de précaution sanitaire n’est pas à ce jour reconnu comme un motif valable à ce sujet.

L’Association nationale des Elus Locaux d’Opposition a donc saisi la Ministre en charge des Collectivités Locales, Madame Jacqueline Gourault, pour qu’exceptionnellement en période de pandémie, le principe de précaution sanitaire puisse être reconnu comme un motif autorisant à ne pas participer à la tenue des bureaux de vote.

Après une première étude du courrier de notre Présidente Clotilde Ripoull, en lien ci-dessous, notre demande va être transmise au Ministère de l’Intérieur, qui est en charge de l’organisation des élections.

 

* CE, 26 novembre 2012, n° 349510 : « la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités », article L.2121-5 qui précise : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. »

  • Mise à jour du 14 juin : La récente annonce du Ministère de l’Intérieur ne va guère dans le sens d’une prise en compte de la période pandémique. Le Ministère a précisé que le motif de ne pas souhaiter se faire vacciner contre le Covid, ni tester, n’était pas un motif valable pour dispenser d’être assesseur.

– Publié le 01/06/21

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