Cela peut arriver en cours de mandat, on s’entendait bien en campagne, mais petit à petit les dissensions arrivent… On peut donc démissionner de son groupe d’élus en cours de mandat, tout en continuant à siéger au Conseil municipal.
La démission elle-même est très simple. Il suffit d’un courrier avec preuve de réception à votre Maire, dans lequel vous lui indiquez que vous démissionnez de votre groupe d’élus tout en continuant à siéger au Conseil municipal, en tant qu’élu indépendant ou en rejoignant tel ou tel groupe (copie à votre ancien Président de groupe ou/et à vos anciens collègues du groupe). Si vous rejoignez un autre groupe, fournissez aussi un élément qui montre que ce nouveau groupe vous accepte parmi ses membres.
Si vous redoutez que votre Maire vous mette des bâtons dans les roues pour cette démission, mettez en évidence sur votre courrier : « Copie au Préfet ». Cela n’intéresse pas vraiment le Préfet, mais votre Maire saura que votre démission du groupe est irréfutable.
Dans ce même courrier, demandez au Maire qu’il vous indique en retour vos nouveaux droits d’élu d’opposition indépendant : droits d’expression dans les médias municipaux, sièges en commissions municipales, place en conseil municipal, droit au local des élus au-dessus de 3 500 habitants… Pour ce qui est de la recomposition des commissions municipales en cours de mandat, voir notre fiche ci-liée.
C’est là que cela peut se compliquer car certains Maires refusent alors de modifier les choses par rapport à la situation préalable… Mais c’est à tort car tous ces droits sont bien des droits individuels, divers jugements en attestent. En ce cas, il vous faudra passer par la case « Recours » pour obtenir le respect de vos droits d’élu indépendant.
Enfin peut se poser la question du nom du groupe. En général, on reconnait que ce nom « appartient » à la tête de liste qui a déposé la liste en Préfecture pour les élections municipales. Si vous n’étiez pas tête de liste, vous ne pourrez plus vous servir de ce nom, donc. Si vous étiez tête de liste, c’est plus compliqué… En tout cas, ce n’est pas au Maire d’arbitrer cela comme certains se permettent de le faire, c’est bien aux élus de la liste.
– Publié le 21 juillet 2023 & mis à jour le 27/03/24
– Mis à jour le 10 avril 2026
Questions similaires
La réforme de la publicité des actes des collectivités locales est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. L’AELO vous en avait présenté une synthèse le 13 octobre 2021 dans les « actus » de son site. En résumé, il s’agissait de supprimer un maximum des nombreux affichages obligatoires de l’époque sur papier en Mairie (et à l’interco), pour les faire basculer en affichage sur le site internet de la collectivité. Vous trouverez tous les détails de cette réforme sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales avec toutes les fiches explicatives alors publiées.
À savoir : cette réforme s’impose dans toutes les communes de plus de 3 500 habitants et les autres ont dû voter une délibération pour choisir si elles appliquaient cette réforme ou si elles faiisaient le choix de poursuivre leurs affichages papier (sans délibération votée, la réforme s’applique d’office chez elles).
Parmi les conséquences de cette réforme, des modifications fondamentales interviennent, qui intéressent particulièrement les élus d’opposition, en ce qui concerne les Procès-Verbaux et les Compte-Rendus des Conseils municipaux et intercommunaux. (suite…)
On appelle « décisions du Maire » les décisions qu’il prend en lieu et place du conseil municipal, suite au vote de ses délégations permanentes en début de mandat par la majorité du conseil municipal (article L2122-22 du CGCT ), décisions qu’il doit communiquer aux membres du conseil municipal à chaque séance.
Or il faut savoir que l’article L2122-23 du CGCT indique que ces décisions du Maire « sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ».
En conséquence, tout comme pour les délibérations pour lesquelles « tout élu a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » (art. L2121-13 du CGCT) et donc de demander toute la documentation correspondante, tout élu a le droit de demander au Maire la documentation correspondante à ses « décisions du Maire ». Et l’on peut aussi faire des recours en annulation d’une décision du Maire dans les mêmes conditions que pour une délibération.
De même, on peut en débattre en conseil municipal, comme pour une délibération, sauf que là c’est a posteriori de la décision. Certains maires (pas une majorité) refusant d’en débattre, qu’à cela ne tienne : interrogez-le à leur sujet en » questions orales « …
– Publié le 20 mars 2024
– Mis à jour le 7 avril 2026
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature comptable M57 pour toutes nos collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux délais s’imposent à votre Maire, et notamment ce qui était réclamé depuis de nombreuses années par l’AELO : l’allongement du délai d’études des documents budgétaires pour les élus avant le vote de budget.
- En effet, les Maires et Présidents d’intercommunalités sont désormais tenus de communiquer à tous les membres du conseil le projet de budget et ses rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen du budget primitif, alors qu’auparavant il n’y avait que 3 ou 5 jours francs d’imposés (en fonction du seuil de population de 3 500 habitants) : voir 2ème alinéa de l’article L1612-26 du CGCT
- Autre délai modifié pour les communes de plus de 3500 habitants : le Débat d’Orientation Budgétaire sur la base d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (défini en détails dans l‘article R1612-49 et dans l’article D2312-3 du CGCT ) doit intervenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget (au lieu de 2 mois auparavant)
Vous trouverez dans le CGCT tous les articles en lien avec l’adoption et l’exécution des budgets à ce lien :
– Publié le 13 mars 2024
– Mis à jour le 8 avril 2026
Dans la très grande majorité des départements français, il n’y a pas d’obligation d’assiduité au conseil pour les conseillers municipaux, en dehors du simple engagement de principe du point 6 de la charte de l’élu local (voir notre question sur la déontologie des élus). En effet, (suite…)