A l’heure où la campagne électorale des régionales et des départementales bat son plein, et où les candidats ne peuvent plus afficher que sur les panneaux électoraux officiels et sur les panneaux dits « d’affichage libre » (art.L51 du Code électoral) – l’affichage sauvage leur étant rigoureusement interdit -, faisons le point sur cet « affichage libre » auxquels les élus d’opposition doivent avoir accès en toute période dans leur commune.
Sachez qu’il doit y avoir dans toute commune, de toute taille, « un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif » (art.L581-13 du Code de l’environnement), auxquels les conseillers d’opposition ont naturellement accès pour exprimer leurs opinions.
C’est l’article R581-2 du Code de l’environnement qui définit la surface minimale de cet affichage libre en fonction de la population de votre commune : moins de 2 000 habitants, entre 2 000 et 10 000 habitants, et au-delà de 10 000 habitants.
L’article R581-3 du Code de l’environnement énonce, lui, la façon dont ils doivent être disposés dans la commune.
Si votre Maire ne respectait pas ces obligations en matière d’affichage d’opinion libre, vous pouvez exiger qu’il la respecte, par exemple en posant publiquement une « question orale » à ce sujet en Conseil municipal et, s’il persiste, vous pouvez demander à votre Préfet (cité dans l’art.L581-13) qu’il intervienne à cette fin !
– Publié le 11/06/21