Il est tout à fait possible d’avoir communication des listes électorales de sa commune, ou des communes de son département, et d’en obtenir une copie (article L37 du Code Electoral). Vous pourrez l’obtenir au choix de votre Mairie ou bien de votre Préfecture.
Il est préférable de vous renseigner au préalable pour savoir sur quel support cela vous sera communiqué, l’intérêt pour plus de souplesse d’étude de la liste sera de l’avoir en format Xcel. On peut souvent l’obtenir dans ce format-là en s’adressant aux Préfectures.
Si la copie de la liste vous est remise ou adressée sur papier ou sur clé USB, le support peut vous être facturé à prix coûtant, la consultation sur place restant gratuite.
Il vous faudra par ailleurs impérativement présenter votre pièce d’identité, pour vérification que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale, et faire une demande écrite précisant que vous vous engagez à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale.
À noter : les cahiers contenant les feuilles d’émargement des scrutins, bien que basés sur les listes électorales, ne sont pas eux des documents communicables à tout électeur qui en fait la demande. Ils présentent la particularité de n’être consultables en Préfecture que dans la semaine qui suit un scrutin, car ils contiennent des « données personnelles » protégées par le RGPD (on sait qui est venu voter ou pas). Ils doivent cependant pouvoir être consultables pour vérifications pendant cette courte période où l’on peut déposer un recours électoral.
- Publié le 30/10/23
- Mis à jour le 9 avril 2026
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Le droit d’amendement, c’est le droit de tout élu de proposer vraisemblablement par écrit une ou plusieurs modifications dans une délibération à l’ordre du jour du conseil. Quelles sont les modalités ? (suite…)
L’article L2121-13 du CGCT ci-lié vous garantit, en tant qu’élu, le droit à l’information sur toutes les affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. Vous pouvez donc présenter au Maire toute demande de documents complémentaires liés aux délibérations dès que vous recevez l’ordre du jour d’une séance du Conseil municipal.
Mais comme certains Maires ne respectent pas toujours votre droit d’être en toute transparence, vous pouvez parfois vous heurter à certaines réticences.
C’est pourquoi il est préférable de lui rappeler d’entrée la loi dans votre demande écrite :
Monsieur le Maire, en vertu de l’article L2121-13 du CGCT, j’ai l’honneur de vous demander dans les meilleurs délais les documents suivants en lien avec les délibérations de notre prochain conseil municipal du XX/XX/XX : ….
Et si cela s’avérait nécessaire, n’oubliez pas de rajouter en conclusion une petite formule qui lui indique que, s’il ne respecte pas la loi en vous communiquant ces documents, vous êtes prêt à demander l’annulation de la délibération correspondante auprès du Préfet ou du Tribunal administratif, sans que cela ne vous engage pour autant (vous verrez ce que vous ferez ensuite) :
À défaut, je me verrai contraint, Monsieur le Maire, d’envisager toute voie de recours à ma disposition. Veuillez accepter, etc…
- Publié le 22/03/24
- Mis à jour le 7 avril 2026
Bien que ce soit une obligation légale depuis avril 2000, la plupart des collectivités territoriales ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement (= toutes les communes de plus de 1 000 habitants par exemple) n’ont jamais créé leur « Commission de contrôle financier ». S’agissant d’une commission légalement obligatoire, même un élu d’opposition peut imposer sa création à sa commune ou à son intercommunalité. (suite…)
Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme ayant donc cette possibilité.
Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.
Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier .
Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.
Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.
Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.
– Publié le 4 mars 2024
– Mis à jour le 8 avril 2026