Il est tout à fait possible d’avoir communication des listes électorales de sa commune, ou des communes de son département, et d’en obtenir une copie (article L37 du Code Electoral). Vous pourrez l’obtenir au choix de votre Mairie ou bien de votre Préfecture.
Il est préférable de vous renseigner au préalable pour savoir sur quel support cela vous sera communiqué, l’intérêt pour plus de souplesse d’étude de la liste sera de l’avoir en format Xcel. On peut souvent l’obtenir dans ce format-là en s’adressant aux Préfectures.
Si la copie de la liste vous est remise ou adressée sur papier ou sur clé USB, le support peut vous être facturé à prix coûtant, la consultation sur place restant gratuite.
Il vous faudra par ailleurs impérativement présenter votre pièce d’identité, pour vérification que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale, et faire une demande écrite précisant que vous vous engagez à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale.
À noter : les cahiers contenant les feuilles d’émargement des scrutins, bien que basés sur les listes électorales, ne sont pas eux des documents communicables à tout électeur qui en fait la demande. Ils présentent la particularité de n’être consultables en Préfecture que dans la semaine qui suit un scrutin, car ils contiennent des « données personnelles » protégées par le RGPD (on sait qui est venu voter ou pas). Ils doivent cependant pouvoir être consultables pour vérifications pendant cette courte période où l’on peut déposer un recours électoral.
- Publié le 30/10/23
- Mis à jour le 9 avril 2026
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Bien que ce soit une obligation légale depuis avril 2000, la plupart des collectivités territoriales ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement (= toutes les communes de plus de 1 000 habitants par exemple) n’ont jamais créé leur « Commission de contrôle financier ». S’agissant d’une commission légalement obligatoire, même un élu d’opposition peut imposer sa création à sa commune ou à son intercommunalité. (suite…)
Vous êtes un certain nombre d’élus locaux d’opposition à vous être un jour retrouvé face à l’interdiction abusive de mettre un commentaire sur les réseaux sociaux de votre Mairie, ou même face à l’interdiction d’y lire les publications. Le Maire étant le Directeur de la publication, vous savez de qui vient cette amabilité… Cette interdiction peut également parfois frapper certains de vos soutiens affichés.
Mais cette inscription sur une « liste noire » ou ce « blacklistage » doit obligatoirement obéir à des règles établies par la CNIL (voir à ce lien), car une telle liste est un fichier de données personnelles, règles qui sont rarement respectées par ces Maires.
1) Tout d’abord l’information qu’il existe une telle « liste noire » d’internautes interdits de commentaires, et pour quels motifs, doivent être des informations connues des utilisateurs de la page ou du compte.
2) De plus, avant de prévoir de vous intégrer à cette « liste noire », le responsable de publication doit vous informer de son intention et vous laisser un délai raisonnable pour faire vos observations.
3) Enfin, lorsqu’il passe à l’acte, il doit vous en informer.
Si ce processus n’est pas respecté, vous êtes en droit de déposer plainte auprès de la CNIL, ce qui peut se faire en ligne à ce lien.
Et si vous souhaitez faire un recours en annulation de cette décision de votre Maire, recours préfectoral ou/et au Tribunal administratif, il est important d’avoir les traces écrites en rapport avec les points 1 et 2 ci-dessus (ou captures d’écran).
– À signaler que cette méthode a déjà permis à certains de nos adhérents d’obtenir gain de cause et d’être retirés de leur « liste noire » municipale, le Maire prétextant qu’il s’agissait bien sûr d’une « erreur administrative »…
Par ailleurs la Cour Administrative d’Appel de Paris a rendu un avis le 27 mars 2023 (n° 21PA00815) qui, bien que ne mettant pas directement en cause une collectivité territoriale, pourra éventuellement être utile aux conseillers municipaux victimes de blocage abusif sur un réseau social de la Mairie.
En effet, cette jurisprudence ci-liée, établit que lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide de susciter un débat public sur son réseau, appelant à des commentaires, elle ne peut pas interdire l’accès à ses publications et la possibilité de les commenter (sauf propos délictuels).
Il ne s’agit pas ici du cas d’une Mairie, et toutes les Mairies n’ouvrent pas forcément de débats avec leurs concitoyens sur leurs réseaux, mais beaucoup n’en sont pas loin. En l’espèce, il s’agissait du compte Twitter de l’Office français de l’immigration (personne morale de droit public) qui avait abusivement bloqué une personne qui avait critiqué ses modalités de fonctionnement administratif.
La CCA de Paris a donc annulé ce blocage.
Ce cas présente tout de même des similitudes avec des élus d’opposition abusivement « blacklistés » par leur Maire et certains d’entre vous pourront peut-être se servir de cette jurisprudence pour obtenir gain de cause dans un tel cas…
Extrait de cet avis de la CAA de Paris :
– Publié le 2 juin 2023 & mis à jour le 27 mars 2024
– Mis à jour le 10 avril 2026
Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme ayant donc cette possibilité.
Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.
Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier .
Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.
Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.
Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.
– Publié le 4 mars 2024
– Mis à jour le 8 avril 2026
Vous avez tout à fait le droit d’enregistrer et diffuser vos séances de conseil en audiovisuel ou uniquement en sonore. Votre maire ne peut vous l’interdire, à quelques réserves près. (suite…)