Il est tout à fait possible d’avoir communication des listes électorales de sa commune, ou des communes de son département, et d’en obtenir une copie (article L37 du Code Electoral). Vous pourrez l’obtenir au choix de votre Mairie ou bien de votre Préfecture.
Il est préférable de vous renseigner au préalable pour savoir sur quel support cela vous sera communiqué, l’intérêt pour plus de souplesse d’étude de la liste obtenue sera de l’avoir en format Xcel. On peut souvent l’obtenir dans ce format-là en s’adressant aux Préfectures.
Si la copie de la liste vous est remise ou adressée sur papier ou sur clé USB, le support peut vous être facturé à prix coûtant, la consultation sur place restant gratuite.
Il vous faudra par ailleurs impérativement présenter votre pièce d’identité, pour vérification que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale, et faire une demande écrite précisant que vous vous engagez à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale.
À noter : les cahiers contenant les feuilles d’émargement des scrutins, bien que basés sur les listes électorales, ne sont pas eux des documents communicables à tout électeur qui en fait la demande. Ils présentent la particularité de n’être consultables en Préfecture que dans la semaine qui suit un scrutin, car ils contiennent des « données personnelles » protégées par le RGPD (on sait qui est venu voter ou pas). Mais ils doivent pouvoir être consultables pendant la courte période où l’on peut déposer un recours électoral pour vérifications.
- Publié le 30/10/23
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Vous ne souhaitez pas vous encombrer de formalités administratives mais vous avez cependant besoin de regrouper formellement un certain nombre de citoyens, de riverains… pour défendre une cause à vos côtés. Un collectif associatif, plus souple qu’une association, peut alors répondre à votre besoin. (suite…)
L’article L1411-7 du CGCT prévoit qu’en cas d’attribution d’une délégation de service public (DSP) par une commune : « Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ». Ce que la très grande majorité des Maires et des Préfectures interprétaient auparavant comme une obligation de transmettre le texte de tout contrat de délégation de service public (document sur lequel « se prononce l’assemblée délibérante ») au moins 15 jours avant la séance, à tous les élus du conseil municipal donc aux élus d’opposition, en toute transparence.
Mais le Conseil d’Etat a indiqué dans son arrêt du 13 octobre 2023 que le Maire peut se contenter de communiquer une note de synthèse explicative conséquente dans les communes de plus de 3 500 habitants (article L2121-12 du CGCT), et/ou certaines pièces complémentaires suffisamment éclairantes sur la décision à prendre afin que les élus puissent exercer utilement leur mandat, précisant que ces éléments pouvaient correspondre aux « documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante » à transmettre 15 jours avant aux élus, à condition que le Maire rappelle aux élus qu’ils peuvent venir consulter en Mairie le contrat lui-même de délégation de service public mis à leur disposition.
Vous ne recevrez donc pas systématiquement le textes des contrats de DSP à approuver en conseil municipal, sauf si votre Maire décide tout de même de le faire, mais vous pourrez bien sûr faire jouer en amont du conseil municipal l’article L2121-13 du CGCT qui vous donne le droit d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, et donc demander à avoir communication du texte du contrat de DSP prévu.
Sachant que, si le Maire ne veut pas vous faciliter la tâche, il est en droit de ne pas vous le communiquer par courriel et de vous imposer une consultation en Mairie. A contrario, si vous voulez consulter un contrat de DSP une fois voté, en faisant votre demande de ce document administratif en tant que citoyen, via l’article L311-9 du CRPA, vous pouvez exiger une communication par courriel.
– Publié le 8 mars 2024
Vous êtes un certain nombre d’élus locaux d’opposition à vous être un jour retrouvé face à l’interdiction abusive de mettre un commentaire sur les réseaux sociaux de votre Mairie, ou même face à l’interdiction d’y lire les publications. Le Maire étant le Directeur de la publication, vous savez de qui vient cette amabilité… Cette interdiction peut également parfois frapper certains de vos soutiens affichés.
Mais cette inscription sur une « liste noire » ou ce « blacklistage » doit obligatoirement obéir à des règles établies par la CNIL (voir à ce lien), car une telle liste est un fichier de données personnelles, règles qui sont rarement respectées par ces Maires.
1) Tout d’abord l’information qu’il existe une telle « liste noire » d’internautes interdits de commentaires, et pour quels motifs, doit être une information connue des utilisateurs de la page ou du compte.
2) De plus, avant de prévoir de vous intégrer à cette « liste noire », le responsable de publication doit vous informer de son intention et vous laisser un délai raisonnable pour faire vos observations.
3) Enfin, lorsqu’il passe à l’acte, il doit vous en informer.
Si ce processus n’est pas respecté, vous êtes en droit de déposer plainte auprès de la CNIL, ce qui peut se faire en ligne à ce lien.
Et si vous souhaitez faire un recours en annulation de cette décision de votre Maire, préfectoral ou/et au Tribunal administratif, il est important d’avoir les preuves écrites indiquées dans les points 1 et 2 ci-dessus.
Par ailleurs la Cour Administrative d’Appel de Paris a rendu un avis le 27 mars 2023 (n° 21PA00815) qui, bien que ne mettant pas directement en cause une collectivité territoriale, pourra éventuellement être utile aux conseillers municipaux victimes de blocage abusif sur un réseau social de la Mairie.
En effet, cette jurisprudence ci-liée, établit que lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide de susciter un débat public sur son réseau, appelant à des commentaires, elle ne peut pas interdire l’accès à ses publications et la possibilité de les commenter (sauf propos délictuels).
Il ne s’agit pas ici du cas d’une Mairie, et toutes les Mairies n’ouvrent pas forcément de débats avec leurs concitoyens sur leurs réseaux, mais beaucoup n’en sont pas loin. En l’espèce, il s’agissait du compte Twitter de l’Office français de l’immigration (personne morale de droit public) qui avait abusivement bloqué une personne qui avait critiqué ses modalités de fonctionnement administratif.
La CCA de Paris a donc annulé ce blocage.
Ce cas présente tout de même des similitudes avec des élus d’opposition abusivement « blacklistés » par leur Maire et certains d’entre vous pourront peut-être se servir de cette jurisprudence pour obtenir gain de cause dans un tel cas…
Extrait de cet avis de la CAA de Paris :
– Publié le 2 juin 2023 & mis à jour le 27 mars 2024