L’article L2121-13 du CGCT ci-lié vous garantit, en tant qu’élu, le droit à l’information sur toutes les affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. Vous pouvez donc présenter au Maire toute demande de documents complémentaires liés aux délibérations dès que vous recevez l’ordre du jour d’une séance du Conseil municipal.
Mais comme certains Maires ne tiennent pas toujours à ce que vous soyez informés de tout en toute transparence, vous pouvez parfois vous heurter à certaines réticences…
C’est pourquoi il est préférable de lui rappeler d’entrée la loi dans votre demande :
Monsieur le Maire, en vertu de l’article L2121-13 du CGCT, j’ai l’honneur de vous demander dans les meilleurs délais les documents suivants en lien avec les délibérations de notre prochain conseil municipal du XX/XX/XX : ….
Et n’oubliez pas de rajouter en conclusion une petite formule qui lui indique que, s’il ne respecte pas la loi en vous communiquant ces documents, vous êtes prêt à demander l’annulation de la délibération correspondante auprès du Préfet ou du Tribunal administratif, sans que cela ne vous engage pour autant (vous verrez ce que vous ferez ensuite) :
À défaut, je me verrai contraint d’envisager toute voie de recours à ma disposition. Veuillez agréer, etc…
- Publié le 22/03/24
Questions similaires
Avec l’appui de 10 % des électeurs de la commune, oui, tout à fait. La loi 3DS de février 2022 à abaissé ce seuil de signatures d’électeurs à recueillir, qui devient plus accessible à une équipe d’élus motivés. (suite…)
Cette question ne concerne malheureusement pas les élus des communes de moins de 3 500 habitants qui n’y ont pas droit… Pour les autres, l’aménagement de ce local ne fait pas l’objet d’articles de loi, mais une question parlementaire au gouvernement y a été consacrée et deux Tribunaux Administratifs se sont prononcés sur requêtes.
Il en résulte donc que ce local doit être « adapté à la tenue de réunions de travail » et à l’examen des dossiers et que, pour ce qui est des fournitures et du matériel courants, le Maire doit « veiller à une égalité de traitement entre tous les élus chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune ».
Ses conditions d’aménagement doivent être satisfaisantes, compte tenu des possibilités matérielles et financières de chaque commune.
Sources :
- Réponse ministérielle n° 75475, JO AN, 24 janvier 2006, page 754
- TA Lille, 16 février 1996
- TA Rennes, 12 février 2004, Le Menn
– Publié le 20/03/24
Tout élu – salarié ou non – a droit à 18 jours de congé pendant la durée de son mandat pour suivre des formations d’élus. Cependant son employeur – privé ou public – n’a pas l’obligation de rémunérer ces congés, tout comme pour l’utilisation de vos autres droits d’employés-élus : vos « Autorisations d’absence » et vos « Crédits d’heures ». L’employeur est théoriquement contraint de payer les charges sociales correspondantes, mais payer des charges qui sont des pourcentages d’un montant net de zéro euro est d’une telle complexité que cela ne se fait pratiquement jamais… Y a-t-il alors une possibilité de demander à la Mairie de compenser votre perte de revenus ?… (suite…)
Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme un « autorité constituée ».
Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.
Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . Mais nous sommes à une période où la parole des femmes victimes a nettement pris plus de poids qu’avant.
Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.
Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.
Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.
– Publié le 4 mars 2024