L’article L2121-13 du CGCT ci-lié vous garantit, en tant qu’élu, le droit à l’information sur toutes les affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. Vous pouvez donc présenter au Maire toute demande de documents complémentaires liés aux délibérations dès que vous recevez l’ordre du jour d’une séance du Conseil municipal.
Mais comme certains Maires ne tiennent pas toujours à ce que vous soyez informés de tout en toute transparence, vous pouvez parfois vous heurter à certaines réticences…
C’est pourquoi il est préférable de lui rappeler d’entrée la loi dans votre demande :
Monsieur le Maire, en vertu de l’article L2121-13 du CGCT, j’ai l’honneur de vous demander dans les meilleurs délais les documents suivants en lien avec les délibérations de notre prochain conseil municipal du XX/XX/XX : ….
Et n’oubliez pas de rajouter en conclusion une petite formule qui lui indique que, s’il ne respecte pas la loi en vous communiquant ces documents, vous êtes prêt à demander l’annulation de la délibération correspondante auprès du Préfet ou du Tribunal administratif, sans que cela ne vous engage pour autant (vous verrez ce que vous ferez ensuite) :
À défaut, je me verrai contraint d’envisager toute voie de recours à ma disposition. Veuillez agréer, etc…
- Publié le 22/03/24
Questions similaires
Il y a 2 seuils à considérer, car ce seuil change dans la dernière année civile précédant le renouvellement national de tous les conseils municipaux (c’est-à-dire pour ce mandat : à partir du 1er janvier 2025).
Ensuite, les conséquences sont différentes selon que l’on soit dans une commune de plus ou moins de 1 000 habitants.
Le principal seuil à considérer est donc celui du tiers des sièges du conseil municipal qui doivent se trouver vacants du fait de démissions ou de décès, c’est le seuil déclenchant automatiquement dans les trois mois une nouvelle élection municipale partielle (communes de moins de 1 000 habitants) ou complète (communes de 1 000 habitants ou plus). Attention : sièges vacants, cela veut dire qu’il n’y plus personne, sur la liste de candidats aux élections municipales de début de mandat, pour remplacer les élus démissionnaires, ou que tous les suivants de liste des démissionnaires ont officiellement écrit au Maire pour lui signifier qu’ils refusaient d’entrer au conseil municipal. Le remplacement d’un élu ne peut se faire que par un élu de la même liste. Une élection municipale partielle est également déclenchée si le conseil municipal ne compte plus que moins de 5 membres dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Ce seuil du tiers des sièges vacants passe à la moitié des sièges vacants au 1er janvier de l’année qui précède l’année du renouvellement national des conseils municipaux et le seuil des 5 membres du conseil passe à 4.
Dans tous ces cas, les membres du conseil municipal non démissionnaires, dont en général le Maire, restent en place jusqu’à la nouvelle élection, convoquée par le Préfet, pour gérer les affaires courantes.
Communes de moins de 1 000 habitants (art. L258 du Code électoral ci-lié) :
On ne procède alors par élection qu’aux remplacements des sièges vacants. La loi est telle – une conception curieuse de la démocratie… – qu’on peut voir des communes où seul le Maire n’a pas démissionné et où il se retrouve ensuite avec une majorité d’opposants en face de lui, en pouvant tout à fait se maintenir à son poste de Maire jusqu’à la fin du mandat !
Communes de 1 000 habitants et plus (art. L270 du Code électoral ci-lié) :
L’élection qui s’ensuit est complète, dans les mêmes conditions exactement que l’élection municipale de début de mandat, avec une nouvelle élection du Maire et des adjoints dans la semaine qui suit le scrutin.
– Publié le 22/03/24
Un conseil municipal peut décider de lui-même d’une consultation citoyenne (voir les articles du CGCT ci-liés), mais il s’agit aussi d’un droit de pétition des électeurs pour en demander la mise à l’ordre du jour au conseil municipal.
Cependant cette pétition pour demander une consultation citoyenne doit rassembler 10 % des électeurs inscrits (5 % pour une telle demande dans un EPCI)… Elle peut concerner un point qui touche l’ensemble de la commune ou seulement une partie, obligatoirement un point qui touche aux compétences du conseil municipal. Des élus d’opposition peuvent être les moteurs du recueil des signatures citoyennes.
Les détails à connaître : (suite…)
Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme un « autorité constituée ».
Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.
Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . Mais nous sommes à une période où la parole des femmes victimes a nettement pris plus de poids qu’avant.
Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.
Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.
Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.
– Publié le 4 mars 2024
Oui : cette plateforme, élaborée grâce aux remontées du terrain de nos centaines d’adhérents depuis le début du mandat, énumère les principales mesures que nous estimons nécessaires au relèvement de notre démocratie locale dans tous nos territoires.
Remise à tous nos interlocuteurs institutionnels, elle s’attache aux réformes qui paraissent les plus indispensables à l’AELO dans les domaines suivants : (suite…)