Peut-on publier le texte des délibérations votées avant la Mairie ?

Oui, c’est tout à fait possible !

La réforme de l’affichage des actes administratifs entrée en application depuis juillet 2022 a entrainé la suppression de l’affichage des Compte-Rendus dans la semaine qui suivait les conseils municipaux, et donc de l’affichage du texte des délibérations adoptées, remplacé par l’affichage de la simple liste des délibérations étudiées (voir ci-contre). La mise en ligne du texte des délibérations votées n’est plus obligatoire désormais que dans le Procès-Verbal qui doit être mis en ligne dans la semaine qui suit l’adoption du PV (au début de la séance suivante).

Or dans les nombreuses communes qui ne convoquent qu’un seul conseil municipal par trimestre civil (ça reste légal), cela veut dire que des citoyens intéressés par certaines délibérations doivent attendre le conseil municipal suivant, soit 3 bons mois pour pouvoir enfin les consulter sur le site de leur Mairie. Et c’est tout de même bien long si la Mairie ne prend pas l’initiative de les publier avant !

Vous pouvez aussi trouver ce délai trop long même s’il ne s’agit que d’un mois ou deux.

Mais vous-mêmes, élus d’opposition, pouvez « booster » la transparence auprès de vos concitoyens en lieu et place de votre Mairie. Il vous suffit de demander à votre Mairie, dans la semaine qui suit un conseil municipal, les délibérations telles que revenues de la Préfecture (c’est-à-dire la version officielle et définitive des délibérations) et de publier les plus significatives sur votre propre site ou/et sur vos réseaux, à la disposition de tous, car ce sont dès cet instant des documents publics. Et si la Mairie trainait des pieds, demandez-les directement à la Préfecture.

Ainsi, c’est grâce aux élus d’opposition que les citoyens intéressés à la vie de leur commune pourront rapidement savoir en détail ce qui a été réellement voté par leur conseil municipal !

Références :

– Publié le 11 janvier 2024

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Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme un « autorité constituée ». 

Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.

Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . Mais nous sommes à une période où la parole des femmes victimes a nettement pris plus de poids qu’avant.

Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.

Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.

Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.

– Publié le 4 mars 2024

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