Parmi les nombreuses questions soulevées par les élus d’opposition adhérents de l’AELO depuis le début de l’année, des demandes d’explications au sujet des « questions orales » de l’article L2121-19 du CGCT se sont présentées plusieurs fois. C’est l’occasion pour nous d’y revenir.
Ces « questions orales » sont en fait presque toujours des questions écrites que l’on dépose dans un bref délai avant le conseil municipal auprès du Maire, puis que l’on pose soi-même en tant que conseiller municipal en séance, le Maire devant y répondre publiquement. Attention : ce n’est pas au Maire de lire votre question, comme en atteste cette réponse gouvernementale de 2010 ci-liée, qui précise aussi qu’il s’agit d’un droit individuel pour lequel on ne peut imposer à un élu minoritaire de faire partie d’un groupe.
Le délai reconnu comme suffisant pour le dépôt de ces questions par la plupart des Tribunaux Administratifs est de 48 h avant la séance, un Tribunal ayant même indiqué que 24 h était suffisant. En tout cas, tout délai indiqué dans le Règlement Intérieur supérieur à 48 h pour le dépôt de ces questions est abusif.
En effet, les modalités de ces questions orales doivent être encadrées par les Règlements Intérieurs à partir de 1 000 habitants. En-dessous de ce seuil, ces modalités doivent être encadrées par une délibération. Si votre Maire ne l’a jamais mise à l’ordre du jour, vous pouvez l’exiger auprès de lui (voir notre fiche), ce qu’il peut difficilement refuser puisque cela est prévu dans l’article du CGCT cité plus haut.
Ces « questions orales » sont un moment important pour les élus minoritaires, car c’est le seul moment d’une séance ordinaire où ces élus maîtrisent l’ordre du jour des thèmes abordés, même s’il y a une limite « aux affaires de la commune ».
Or il se trouve que certains Maires détournent abusivement la loi et ne retranscrivent pas le texte des questions orales de leurs élus d’opposition et leur réponse dans le PV du conseil municipal, ce qui est purement et simplement une censure qui s’attaque à leur liberté d’expression d’élus, en empêchant les citoyens lecteurs du PV d’avoir connaissance de leur travail d’élu à leur service.
Car depuis juillet 2022, l’article L2121-15 du CGCT prévoit très clairement que les PV doivent contenir « la teneur des discussions au cours de la séance ». Et il s’agit bien là d’une discussion, même si ses modalités peuvent se résumer à : une question d’un élu-une réponse du Maire. En effet, pour ce qui est de la possibilité d’un débat à la suite de la réponse du Maire, plusieurs jugements de TA sont malheureusement contradictoires.
Et certains Maires, pour contourner ce nouvel article de loi de juillet 2022, vont jusqu’à clore la séance du conseil municipal avant la séquence des questions orales qu’ils font se dérouler aussitôt après… Ils indiquent alors que ces questions orales n’ont pas à figurer au PV, puisqu’elles sont posées « en dehors » du conseil municipal… C’est tout autant illégal ! Car l’article L2121-19 du CGCT cité plus haut définissant les « questions orales » précise très clairement : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales… ».
Si vous étiez victime d’un Maire abusif au sujet d’une telle censure, sachez que l’un de nos adhérents, Laurent Carpels, a obtenu du TA de Lille il y a un an un jugement qui impose la retranscription des « questions orales » dans les PV (ce jugement indique aussi que l’on ne peut pas interdire à un élu d’opposition de faire une présentation de sa question). N’hésitez donc pas, si besoin, à utiliser ce jugement que vous pouvez télécharger dans l’article correspondant sur notre site !
– Publié le 06/02/25