Lorsque vous suivez des formations d’élus en présentiel, vous êtes en droit de vous faire rembourser sur justificatifs les frais annexes induits par la formation : transports, repas et hébergement, soit par le DIF-Élus soit par votre collectivité selon le financement de votre formation.
Après le relèvement des plafonds de remboursement du 20 septembre 2023, le montant maximum de remboursement de chaque repas est désormais de 20 €.
Pour l’hébergement, le remboursement maximum « taux de base » pour une nuitée est à 90 €, pour les grandes villes et la métropole du Grand Paris à 120 €, pour Paris à 140 €.
Si vous utilisez votre véhicule personnel pour vous rendre à votre formation, le barème kilométrique en euros applicable est le suivant :

– Publié le 5 octobre 2023
- Mis à jour le 22 avril 2025
Questions similaires
Dans la très grande majorité des départements français, il n’y a pas d’obligation d’assiduité au conseil pour les conseillers municipaux, en dehors du simple engagement de principe du point 6 de la charte de l’élu local (voir notre question sur la déontologie des élus). En effet, (suite…)
La non-fourniture du texte des projets de délibérations, dans un très grand nombre de communes de moins de 3 500 habitants (qui sont près de 32 000 en France), est une anomalie qui empêche non seulement les élus d’opposition de pouvoir étudier ces textes avant la séance, mais qui les empêche aussi d’utiliser leur droit d’amendement.
L’AELO a saisi le Ministère en charge des collectivités locales à ce sujet mi-2020. (suite…)
Vous êtes un certain nombre d’élus locaux d’opposition à vous être un jour retrouvé face à l’interdiction abusive de mettre un commentaire sur les réseaux sociaux de votre Mairie, ou même face à l’interdiction d’y lire les publications. Le Maire étant le Directeur de la publication, vous savez de qui vient cette amabilité… Cette interdiction peut également parfois frapper certains de vos soutiens affichés.
Mais cette inscription sur une « liste noire » ou ce « blacklistage » doit obligatoirement obéir à des règles établies par la CNIL (voir à ce lien), car une telle liste est un fichier de données personnelles, règles qui sont rarement respectées par ces Maires.
1) Tout d’abord l’information qu’il existe une telle « liste noire » d’internautes interdits de commentaires, et pour quels motifs, doit être une information connue des utilisateurs de la page ou du compte.
2) De plus, avant de prévoir de vous intégrer à cette « liste noire », le responsable de publication doit vous informer de son intention et vous laisser un délai raisonnable pour faire vos observations.
3) Enfin, lorsqu’il passe à l’acte, il doit vous en informer.
Si ce processus n’est pas respecté, vous êtes en droit de déposer plainte auprès de la CNIL, ce qui peut se faire en ligne à ce lien.
Et si vous souhaitez faire un recours en annulation de cette décision de votre Maire, préfectoral ou/et au Tribunal administratif, il est important d’avoir les preuves écrites indiquées dans les points 1 et 2 ci-dessus.
Par ailleurs la Cour Administrative d’Appel de Paris a rendu un avis le 27 mars 2023 (n° 21PA00815) qui, bien que ne mettant pas directement en cause une collectivité territoriale, pourra éventuellement être utile aux conseillers municipaux victimes de blocage abusif sur un réseau social de la Mairie.
En effet, cette jurisprudence ci-liée, établit que lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide de susciter un débat public sur son réseau, appelant à des commentaires, elle ne peut pas interdire l’accès à ses publications et la possibilité de les commenter (sauf propos délictuels).
Il ne s’agit pas ici du cas d’une Mairie, et toutes les Mairies n’ouvrent pas forcément de débats avec leurs concitoyens sur leurs réseaux, mais beaucoup n’en sont pas loin. En l’espèce, il s’agissait du compte Twitter de l’Office français de l’immigration (personne morale de droit public) qui avait abusivement bloqué une personne qui avait critiqué ses modalités de fonctionnement administratif.
La CCA de Paris a donc annulé ce blocage.
Ce cas présente tout de même des similitudes avec des élus d’opposition abusivement « blacklistés » par leur Maire et certains d’entre vous pourront peut-être se servir de cette jurisprudence pour obtenir gain de cause dans un tel cas…
Extrait de cet avis de la CAA de Paris :
– Publié le 2 juin 2023 & mis à jour le 27 mars 2024
Il y a 2 seuils à considérer, car ce seuil change dans la dernière année civile précédant le renouvellement national de tous les conseils municipaux (c’est-à-dire pour ce mandat : à partir du 1er janvier 2025).
Ensuite, les conséquences sont différentes selon que l’on soit dans une commune de plus ou moins de 1 000 habitants.
Le principal seuil à considérer est donc celui du tiers des sièges du conseil municipal qui doivent se trouver vacants du fait de démissions ou de décès, c’est le seuil déclenchant automatiquement dans les trois mois une nouvelle élection municipale partielle (communes de moins de 1 000 habitants) ou complète (communes de 1 000 habitants ou plus). Attention : sièges vacants, cela veut dire qu’il n’y plus personne, sur la liste de candidats aux élections municipales de début de mandat, pour remplacer les élus démissionnaires, ou que tous les suivants de liste des démissionnaires ont officiellement écrit au Maire pour lui signifier qu’ils refusaient d’entrer au conseil municipal. Le remplacement d’un élu ne peut se faire que par un élu de la même liste. Une élection municipale partielle est également déclenchée si le conseil municipal ne compte plus que moins de 5 membres dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Ce seuil du tiers des sièges vacants passe à la moitié des sièges vacants au 1er janvier de l’année qui précède l’année du renouvellement national des conseils municipaux et le seuil des 5 membres du conseil passe à 4.
Dans tous ces cas, les membres du conseil municipal non démissionnaires, dont en général le Maire, restent en place jusqu’à la nouvelle élection, convoquée par le Préfet, pour gérer les affaires courantes.
Communes de moins de 1 000 habitants (art. L258 du Code électoral ci-lié) :
On ne procède alors par élection qu’aux remplacements des sièges vacants. La loi est telle – une conception curieuse de la démocratie… – qu’on peut voir des communes où seul le Maire n’a pas démissionné et où il se retrouve ensuite avec une majorité d’opposants en face de lui, en pouvant tout à fait se maintenir à son poste de Maire jusqu’à la fin du mandat !
Communes de 1 000 habitants et plus (art. L270 du Code électoral ci-lié) :
L’élection qui s’ensuit est complète, dans les mêmes conditions exactement que l’élection municipale de début de mandat, avec une nouvelle élection du Maire et des adjoints dans la semaine qui suit le scrutin.
– Publié le 22/03/24