Lorsque vous suivez des formations d’élus en présentiel, vous êtes en droit de vous faire rembourser sur justificatifs les frais annexes induits par la formation : transports, repas et hébergement, soit par le DIF-Élus soit par votre collectivité selon le financement de votre formation.
Après le relèvement des plafonds de remboursement du 20 septembre 2023, le montant maximum de remboursement de chaque repas est désormais de 20 €.
Pour l’hébergement, le remboursement maximum « taux de base » pour une nuitée est à 90 €, pour les grandes villes et la métropole du Grand Paris à 120 €, pour Paris à 140 €.
Si vous utilisez votre véhicule personnel pour vous rendre à votre formation, le barème kilométrique en euros applicable est le suivant :

– Publié le 5 octobre 2023
- Mis à jour le 22 avril 2025
Questions similaires
L’AELO est régulièrement contactée par des élus, dont un courrier arrivé en Mairie à leur nom a manifestement été ouvert après réception, avant qu’on le leur remette…
Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme un « autorité constituée ».
Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.
Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . Mais nous sommes à une période où la parole des femmes victimes a nettement pris plus de poids qu’avant.
Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.
Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.
Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.
– Publié le 4 mars 2024
Tout élu a le droit de proposer la mise à l’ordre du jour du conseil municipal d’un point d’intérêt communal au Maire, c’est une prérogative fondamentale reconnue pour tout élu (voir la réponse gouvernementale à un sénateur en fin d’article). Mais celui-ci étant seul maître de l’ordre du jour, il est rare qu’il l’accepte si cela vient d’un élu d’opposition. Cependant, sa décision de refus ne doit pas être « une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux » comme cela a déjà été jugé. (suite…)
On appelle « décisions du Maire » les décisions qu’il prend en lieu et place du conseil municipal, suite au vote de ses délégations permanentes en début de mandat par la majorité du conseil municipal (article L2122-22 du CGCT), décisions qu’il doit communiquer aux membres du conseil municipal à chaque séance.
Or il faut savoir que l’article L2122-23 du CGCT indique que ces décisions du Maire « sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ».
En conséquence, tout comme pour les délibérations où « tout élu a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » et donc de demander toute la documentation correspondante, tout élu a le droit de demander au Maire la documentation correspondant à ses « décisions du Maire ». Et l’on peut aussi faire des recours en annulation contre une décision du Maire.
De même, on peut en débattre en conseil municipal, comme pour une délibération, sauf que là c’est a posteriori de la décision. Certains Maires (pas une majorité) refusent d’en débattre, qu’à cela ne tienne : interrogez-le à leur sujet en « questions orales« …