À quels remboursements puis-je m’attendre pour les frais liés aux formations ?

Lorsque vous suivez des formations d’élus en présentiel, vous êtes en droit de vous faire rembourser sur justificatifs les frais annexes induits par la formation : transports, repas et hébergement, soit par le DIF-Élus soit par votre collectivité selon le financement de votre formation.

Après le relèvement des plafonds de remboursement du 20 septembre 2023, le montant maximum de remboursement de chaque repas est désormais de 20 €.

Pour l’hébergement, le remboursement maximum « taux de base » pour une nuitée est à 90 €, pour les grandes villes et la métropole du Grand Paris à 120 €, pour Paris à 140 €.

Si vous utilisez votre véhicule personnel pour vous rendre à votre formation, le barème kilométrique en euros applicable est le suivant :

– Publié le 5 octobre 2023

  • Mis à jour le 22 avril 2025

Questions similaires

Contrôle des comptes des délégations de service public par l’opposition2025-02-03T17:01:38+01:00

Bien que ce soit une obligation légale depuis avril 2020, la plupart des collectivités territoriales ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement (= toutes les communes de plus de 1 000 habitants par exemple) n’ont jamais créé leur « Commission de contrôle financier ». S’agissant d’une commission légalement obligatoire, même un élu d’opposition peut imposer sa création à sa commune ou à son intercommunalité. (suite…)

Les modalités des « Questions orales » des conseillers d’opposition2025-02-03T17:03:18+01:00

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L2121-19 le droit pour tout élu « d’exposer en séance (du conseil municipal) des questions orales ayant trait aux affaires de la commune« . Elles doivent être encadrées par le « Règlement intérieur » du conseil municipal (voté dans les 6 mois après l’installation du conseil municipal après élection) dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants : fréquence, règles de présentation, d’examen des questions…

A défaut de règlement intérieur, ces modalités sont fixées par une délibération.
(suite…)

Quelles conséquences de la réforme du 1er juillet 2022 sur les PV et les compte-rendus ?2024-03-25T21:44:04+01:00

La réforme de la publicité des actes des collectivités locales est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. L’AELO vous en avait présenté une synthèse le 13 octobre 2021 dans les « actus » de son site. En résumé, il s’agit de supprimer un maximum des nombreux affichages obligatoires sur papier en Mairie (et à l’interco), pour les faire basculer en affichage sur le site internet de la collectivité. Vous trouverez tous les détails de cette réforme sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales avec toutes les fiches explicatives publiées.

À savoir : cette réforme s’impose dans toutes les communes de plus de 3 500 habitants et les autres doivent voter une délibération avant le 1er juillet 2022, pour choisir si elles appliquent cette réforme ou si elles font le choix de poursuivre leurs affichages papier (sans délibération votée avant, la réforme s’appliquera d’office chez elles).

Parmi les conséquences de cette réforme, des modifications fondamentales interviennent, qui intéressent particulièrement les élus d’opposition, en ce qui concerne les Procès-Verbaux et les Compte-Rendus des Conseils municipaux et intercommunaux. (suite…)

Un élu d’opposition peut-il signaler un délit au Procureur de la République ?2024-03-04T10:26:50+01:00

Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme un « autorité constituée ». 

Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.

Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . Mais nous sommes à une période où la parole des femmes victimes a nettement pris plus de poids qu’avant.

Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.

Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.

Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.

– Publié le 4 mars 2024

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