L’article L1411-7 du CGCT prévoit qu’en cas d’attribution d’une délégation de service public (DSP) par une commune : « Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ». Ce que la très grande majorité des Maires et des Préfectures interprétaient auparavant comme une obligation de transmettre le texte de tout contrat de délégation de service public (document sur lequel « se prononce l’assemblée délibérante ») au moins 15 jours avant la séance, à tous les élus du conseil municipal donc aux élus d’opposition, en toute transparence.
Mais le Conseil d’Etat a indiqué dans son arrêt du 13 octobre 2023 que le Maire peut se contenter de communiquer une note de synthèse explicative conséquente dans les communes de plus de 3 500 habitants (article L2121-12 du CGCT), et/ou certaines pièces complémentaires suffisamment éclairantes sur la décision à prendre afin que les élus puissent exercer utilement leur mandat, précisant que ces éléments pouvaient correspondre aux « documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante » à transmettre 15 jours avant aux élus, à condition que le Maire rappelle aux élus qu’ils peuvent venir consulter en Mairie le contrat lui-même de délégation de service public mis à leur disposition.
Vous ne recevrez donc pas systématiquement le textes des contrats de DSP à approuver en conseil municipal, sauf si votre Maire décide tout de même de le faire, mais vous pourrez bien sûr faire jouer en amont du conseil municipal l’article L2121-13 du CGCT qui vous donne le droit d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, et donc demander à avoir communication du texte du contrat de DSP prévu.
Sachant que, si le Maire ne veut pas vous faciliter la tâche, il est en droit de ne pas vous le communiquer par courriel et de vous imposer une consultation en Mairie. A contrario, si vous voulez consulter un contrat de DSP une fois voté, en faisant votre demande de ce document administratif en tant que citoyen, via l’article L311-9 du CRPA, vous pouvez exiger une communication par courriel.
– Publié le 8 mars 2024
– Mis à jour le 8 avril 22026
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Il y a 2 seuils à considérer, car ce seuil change dans la dernière année civile précédant le renouvellement national de tous les conseils municipaux (c’est-à-dire pour ce mandat : à partir du 1er janvier 2031).
Le principal seuil à considérer est donc celui des tiers des sièges du conseil municipal qui doivent se trouver vacants du fait de démissions ou de décès, c’est le seuil déclenchant automatiquement dans les trois mois une nouvelle élection municipale complète. Attention : sièges vacants, cela veut dire qu’il n’y plus personne, sur la liste de candidats aux élections municipales de début de mandat, pour remplacer les élus démissionnaires, ou que tous les suivants de liste des démissionnaires ont écrit au Maire pour lui signifier qu’ils refusaient d’entrer au conseil municipal. Le remplacement d’un élu ne peut se faire que par un élu de la même liste. Une élection municipale est également déclenchée si le conseil municipal compte moins de 5 membres.
Ce seuil du tiers des sièges vacants passe à la moitié des sièges vacants au 1er janvier de l’année qui précède l’année du renouvellement national des conseils municipaux et le seuil des 5 membres du conseil passe à 4.
Dans tous ces cas, les membres du conseil municipal non démissionnaires, dont en général le Maire, restent en place jusqu’à la nouvelle élection, convoquée par le Préfet dans les 3 mois, pour gérer les affaires courantes.
Suite à la nouvelle élection, une nouvelle élection du Maire et des adjoints a lieu dans la semaine qui suit le scrutin.
Articles de loi correspondants :
art. L258 du Code électoral ci-lié
art. L270 du Code électoral ci-lié
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