Les différents modes de scrutin en Conseil

Quels sont les 3 différents modes de scrutin en conseil municipal ou intercommunal et quelles en sont les modalités ?

  • Le vote classique est bien sûr le vote à main levée qui ne demande pas de modalités préalables, c’est le scrutin par défaut. Il faut savoir qu’il permet au Maire de faire indiquer dans le PV que la délibération a été adoptée sans détails particuliers : « Adopté à la majorité », « Adopté à l’unanimité » (des votants, donc sans indiquer les abstentions). Dans certains Règlements Intérieurs  où l’on s’est contenté de faire un copier-coller d’anciennes versions, on indique encore pour ce vote qu’il peut aussi être fait par « assis-levé »…
  • Le scrutin public, dont l’appellation peut être trompeuse car le vote précédent l’est aussi, a lieu à la demande du quart des membres présents (demande à renouveler pour chaque délibération). En ce cas, le PV devra impérativement indiquer nominativement le sens du vote de chaque membre du Conseil municipal présent (ou représenté), qui vote oralement à l’appel de son nom.
  • Le scrutin secret a lieu dans 2 cas différents :
    • Demande du tiers des membres présents du Conseil (demande à renouveler aussi pour chaque délibération)
    • Lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou une représentation de la commune (ou plusieurs) *
    • Les mandataires mettent alors 2 bulletins dans l’urne : un pour eux-même et un pour leur mandant

* Dans ce cas, et notamment s’il n’y a qu’une candidature, le Maire peut proposer au Conseil municipal, pour simplifier les choses, de voter à main levée. Mais attention : c’est à la condition expresse que le Conseil soit d’accord à l’unanimité, élus d’opposition compris !

NB : En cas de demande concomitante du scrutin public et du scrutin secret par des membres du Conseil, c’est le scrutin secret qui l’emporte.

– Publié le 21 juillet 2023

 

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Comment réagir si vous êtes « blacklisté » sur la page Facebook de votre Mairie ?2024-03-26T10:42:53+01:00

Vous êtes un certain nombre d’élus locaux d’opposition à vous être un jour retrouvé face à l’interdiction abusive de mettre un commentaire sur les réseaux sociaux de votre Mairie, ou même face à l’interdiction d’y lire les publications. Le Maire étant le Directeur de la publication, vous savez de qui vient cette amabilité… Cette interdiction peut également parfois frapper certains de vos soutiens affichés.

Mais cette inscription sur une « liste noire » ou ce « blacklistage » doit obligatoirement obéir à des règles établies par la CNIL (voir à ce lien), car une telle liste est un fichier de données personnelles, règles qui sont rarement respectées par ces Maires.

1) Tout d’abord l’information qu’il existe une telle « liste noire » d’internautes interdits de commentaires, et pour quels motifs, doit être une information connue des utilisateurs de la page ou du compte.

2) De plus, avant de prévoir de vous intégrer à cette « liste noire », le responsable de publication doit vous informer de son intention et vous laisser un délai raisonnable pour faire vos observations.

3) Enfin, lorsqu’il passe à l’acte, il doit vous en informer.

Si ce processus n’est pas respecté, vous êtes en droit de déposer plainte auprès de la CNIL, ce qui peut se faire en ligne à ce lien.

Et si vous souhaitez faire un recours en annulation de cette décision de votre Maire, préfectoral ou/et au Tribunal administratif, il est important d’avoir les preuves écrites indiquées dans les points 1 et 2 ci-dessus.

 

Par ailleurs la Cour Administrative d’Appel de Paris a rendu un avis le 27 mars 2023 (n° 21PA00815) qui, bien que ne mettant pas directement en cause une collectivité territoriale, pourra éventuellement être utile aux conseillers municipaux victimes de blocage abusif sur un réseau social de la Mairie.

En effet, cette jurisprudence ci-liée, établit que lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide de susciter un débat public sur son réseau, appelant à des commentaires, elle ne peut pas interdire l’accès à ses publications et la possibilité de les commenter (sauf propos délictuels).

Il ne s’agit pas ici du cas d’une Mairie, et toutes les Mairies n’ouvrent pas forcément de débats avec leurs concitoyens sur leurs réseaux, mais beaucoup n’en sont pas loin. En l’espèce, il s’agissait du compte Twitter de l’Office français de l’immigration (personne morale de droit public) qui avait abusivement bloqué une personne qui avait critiqué ses modalités de fonctionnement administratif.

La CCA de Paris a donc annulé ce blocage.

Ce cas présente tout de même des similitudes avec des élus d’opposition abusivement « blacklistés » par leur Maire et certains d’entre vous pourront peut-être se servir de cette jurisprudence pour obtenir gain de cause dans un tel cas…

Extrait de cet avis de la CAA de Paris :

 

– Publié le 2 juin 2023 & mis à jour le 27 mars 2024

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