Quels sont les 3 différents modes de scrutin en conseil municipal ou intercommunal et quelles en sont les modalités ?
- Le vote classique est bien sûr le vote à main levée qui ne demande pas de modalités préalables, c’est le scrutin par défaut. Il faut savoir qu’il permet au Maire de faire indiquer dans le PV que la délibération a été adoptée sans détails particuliers : « Adopté à la majorité », « Adopté à l’unanimité » (des votants, donc sans indiquer les abstentions). Dans certains Règlements Intérieurs où l’on s’est contenté de faire un copier-coller d’anciennes versions, on indique encore pour ce vote qu’il peut aussi être fait par « assis-levé »…
- Le scrutin public, dont l’appellation peut être trompeuse car le vote précédent l’est aussi, a lieu à la demande du quart des membres présents (demande à renouveler pour chaque délibération). En ce cas, le PV devra impérativement indiquer nominativement le sens du vote de chaque membre du Conseil municipal présent (ou représenté), qui vote oralement à l’appel de son nom.
- Le scrutin secret a lieu dans 2 cas différents :
- Demande du tiers des membres présents du Conseil (demande à renouveler aussi pour chaque délibération)
- Lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou une représentation de la commune (ou plusieurs) *
- Les mandataires mettent alors 2 bulletins dans l’urne : un pour eux-même et un pour leur mandant
* Dans ce cas, et notamment s’il n’y a qu’une candidature, le Maire peut proposer au Conseil municipal, pour simplifier les choses, de voter à main levée. Mais attention : c’est à la condition expresse que le Conseil soit d’accord à l’unanimité, élus d’opposition compris !
NB : En cas de demande concomitante du scrutin public et du scrutin secret par des membres du Conseil, c’est le scrutin secret qui l’emporte.
– Publié le 21 juillet 2023
Questions similaires
Il y a 3 seuils à retenir et il y a 2 catégories de marchés : les marchés de travaux et les marchés de services et de fournitures.
- Les marchés qui doivent obligatoirement passer en Commission d’Appel d’Offres, qui obligent à la publicité, à l’appel à la concurrence et au choix d’un candidat par la C.A.O. :
- Les marchés supérieurs à 221 000 € H.T. pour les fournitures et les services
- Les marchés supérieurs à 5 538 000 € H.T. pour les travaux
- Ces plafonds sont européens et sont ré-évalués tous les 2 ans (prochaine ré-évaluation : 1er janvier 2026)
- Les marchés à procédure adaptée (M.A.P.A.) qui sont en-dessous de ces seuils mais au-dessus de 40 000 € HT pour les fournitures et les services et au-dessus de 100 000 € HT pour les travaux
- Publicité et appel à la concurrence obligatoires pour les MAPA
- C’est le Maire qui choisit le type de procédure d’appel d’offres qu’il souhaite, et c’est lui qui choisit seul au final
- Certains Maires font appel pour les MAPA à leur CAO, mais uniquement pour avis, ce n’est pas obligatoire
- Les MAPA ne passent pas devant le conseil municipal : ils sont actés en « décisions du Maire »
- Les « petits marchés » : inférieurs à 40 000 € HT pour les fournitures et les services et inférieurs à 100 000 € HT pour les travaux
- Là, pas d’obligation de rendre ces marchés publics ni de faire appel à la concurrence
- Le Maire a juste l’obligation de faire une bonne gestion des deniers publics et de ne pas faire toujours appel au même candidat si cela est possible
- Obligation également d’en informer le conseil municipal dans les « décisions du Maire ».
Vous êtes nombreux à nous demander si nous avons un courrier type de recours en annulation auprès du Préfet d’une délibération ou d’une décision du Maire. Attention, si vous souhaitez que cela ne se retourne pas contre vous en conseil municipal, il faut que votre requête soit absolument fondée.
Si votre Maire refuse de vous accorder l’un de vos droits, c’est une « décision de refus du Maire » dont vous pouvez demander l’annulation. Vous avez 2 mois après le vote de la délibération ou l’information de la décision du Maire pour faire votre recours auprès du Préfet.
Votre Préfet dispose de 2 mois pour répondre à votre demande (donc faire un envoi recommandé). Sans réponse de sa part dans ce délai, il s’agira d’un refus officiel : « Un refus implicite ». Voici donc une lettre type à adapter à votre situation : (suite…)
Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme un « autorité constituée ».
Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.
Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . Mais nous sommes à une période où la parole des femmes victimes a nettement pris plus de poids qu’avant.
Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.
Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.
Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.
– Publié le 4 mars 2024
Légalement, en France, le public ne peut pas intervenir et poser des questions pendant un conseil municipal.
C’est pourquoi, normalement, lorsqu’un Maire décide qu’il est possible de laisser le public poser des questions ou faire des remarques, il doit officiellement décider d’une suspension de séance pour ce faire, si c’est pendant la séance du conseil municipal.
Certains Maires, assez rares, décident aussi qu’une séance de questions-réponses avec le public puisse se faire dans la salle du conseil municipal avant l’ouverture de la séance, ou après avoir clos le conseil municipal.
En tout état de cause, les questions et réponses qui ont lieu pendant ces moments-là n’ont pas à figurer au PV du conseil municipal.
Il faut savoir que dans d’autres pays d’Europe, comme en Allemagne ou aux Pays-bas, une demi-heure de questions-réponses avec les habitants présents est officiellement prévue en début de conseil municipal.
– Publié le 22/03/24