Cette commission (voir notre article ci-lié), bien qu’obligatoire dans la plupart des communes en France n’est quasiment jamais créée spontanément par les Maires. Un élu d’opposition peut donc l’imposer à son Maire car sa création est prévue par le CGCT. On peut passer par une demande de mise à l’ordre du jour officielle ou par une question orale, dont l’AELO vous a rédigé un modèle :
» Monsieur le Maire, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que, dans toute commune ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement – ce qui est largement notre cas -, le Conseil municipal doit créer une commission de contrôle des comptes détaillés des opérations de toute entreprise liée à la commune par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques. Cela concerne donc entre autre pour notre commune un certain nombre de délégations de service public (stationnement, eau, assainissement, cantine, marché, transports scolaires…). Ce sont les articles R2222-3 et R2222-1 du CGCT qui l’imposent.
Cette commission de contrôle n’est pas à confondre avec la Commission Consultative des Services Publics Locaux puisque, comme l’a précisé le Directeur Général des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur le 27 avril 2012, ces deux commissions « n’ont pas la même vocation » car elles ont des « spécificités respectives ».
Il est étonnant, dans une ville comme la nôtre que la loi ne soit pas respectée, puisque vous n’avez pas demandé au Conseil municipal, Monsieur le Maire, de créer cette commission de contrôle des comptes pourtant légalement obligatoire depuis l’an 2000, en début de mandat ni en cours.
Tout conseiller municipal étant en droit de vous demander la mise à l’ordre du jour de tout point d’intérêt général pour sa commune, je vous demande donc officiellement, par cette question orale du XX/XX/XX, de mettre enfin à l’ordre du jour de notre prochain conseil municipal la création de cette commission imposée par l’article R2222-3 du CGCT, en précisant que c’est au conseil municipal d’en fixer la composition tout en vous rappelant que l’article L2121-22 du CGCT établit un principe de représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des différentes sensibilités des élus du conseil municipal, au sein des commissions créées par le conseil municipal.
Monsieur le Maire, acceptez-vous cette demande de se conformer à la légalité ?
* Il s’agit d’une obligation légale depuis le 9 avril 2000 (voir dans le C.G.C.T. à ce lien) »
– Publié le 8 juin 2023
– Mis à jour le 13 décembre 2024
Questions similaires
Dans les premiers mois qui suivent l’installation d’un nouveau conseil municipal (dans des délais de 3 à 6 mois maximum selon les délibérations), il y a obligation de voter un certain nombre de mesures fondamentales qui impactent le fonctionnement de tout le conseil municipal, dont particulièrement les élus d’opposition, pendant les 6 ans du mandat. Et il arrive souvent que l’on abuse à cette occasion des nouveaux élus d’opposition qui ne connaissent à ce moment-là presque rien des lois et des règles correspondantes…
Notre Association nationale indépendante des Élus Locaux d’Opposition, l’AELO, est là pour vous aider à déjouer tous ces pièges de début de mandat. (suite…)
La note que vient de publier la Direction Générale des Collectivités Locales, sous l’égide du Ministère, pourra être utile à bien des élus d’opposition qui se voient abusivement refuser des financements de formation par leur Maire. Ils pourront en effet puiser dans ces 6 pages des consignes officielles qui s’imposent désormais à toutes les Mairies. Vous la retrouverez intégralement en fin d’article, avec les extraits vous intéressant pour argumenter auprès d’un Maire récalcitrant (extraits surlignés par l’AELO pour ses adhérents).
En effet, on peut y lire textuellement :
– » Sous réserve du respect des procédures liées à la dépense publique, la collectivité ne peut donc pas refuser le bénéfice d’une formation à un élu qui formulerait une demande en ce sens. »
– » La jurisprudence a consacré le principe selon lequel chaque élu est libre de se former auprès de l’organisme de son choix… indépendamment des décisions (de formation) prises par sa collectivité »
– Le Maire peut refuser de financer une formation si l’organisme n’est pas agréé ou si la formation n’est pas en lien avec l’exercice du mandat, mais la note précise que selon la jurisprudence, le Maire ne peut refuser une formation :
– » au motif de l’appartenance politique de l’élu ayant formulé la demande » (par exemple : appartenance à un groupe de la minorité…)
– » au motif qu’un autre organisme de formation proposait une formation à un prix inférieur (dès lors que la formation souhaitée n’a pas un coût excessif et que le plafond de 20% n’est pas dépassé*) »
– » au motif que le stage ne correspond pas exactement aux fonctions particulières des élus ou de leur appartenance à une commission en particulier »
– » au motif que le montant des crédits inscrits au budget prévisionnel est insuffisant, dès lors que la dépense liée à la formation ne conduirait pas à dépasser le plafond de 20% » (de l’enveloppe indemnitaire annuelle globale des élus*)
Ce dernier point est essentiel, vu le nombre incalculable de fois où des élus d’opposition se sont vu refuser le financement de leur formation par leur Maire, au motif qu’il n’y avait « plus assez de budget formation d’élus »… Car c’est légalement une dépense obligatoire des communes et si le budget prévisionnel est dépassé, une délibération modificative budgétaire doit impérativement être votée !
La note de la DGCL précise parallèlement que tout élu demandeur d’un financement de formation par sa collectivité devra adresser au préalable la demande à son Maire ou son Président d’intercommunalité, accompagnée du devis et du descriptif de la formation, afin que ce dernier donne formellement un accord de financement et signe un contrat avec l’organisme de formation avant celle-ci.
Pour ce qui est des délibérations à adopter, la note rappelle l’obligation pour les collectivités de délibérer en début de mandat (ce qui n’était pas toujours fait…) au sujet des modalités prévisionnelles des formations d’élus financées par la Mairie ou l’interco, et elle précise que les collectivités qui utiliseront la possibilité de compléter le financement du DIF-élus pour une formation, à partir du 1er janvier 2022, devront en préciser les conditions par délibération (pour connaître vos droits à formation du DIF-élus, voir notre article ci-lié).
Enfin précision importante, à partir de la publication par le Ministère du répertoire officiel des thèmes de formation destinés aux élus (« courant 2022 »), les collectivités ne pourront plus financer de formations non inscrites dans ce répertoire.
* La note (en lien ci-dessous) précise en page 3 les modalités de calcul de cette enveloppe indemnitaire annuelle, qui peut être supérieure à la totalité des indemnités réellement perçues chaque année par l’ensemble des élus de la collectivité. (suite…)
Cette question ne concerne malheureusement pas les élus des communes de moins de 3 500 habitants qui n’y ont pas droit… Pour les autres, l’aménagement de ce local ne fait pas l’objet d’articles de loi, mais une question parlementaire au gouvernement y a été consacrée et deux Tribunaux Administratifs se sont prononcés sur requêtes.
Il en résulte donc que ce local doit être « adapté à la tenue de réunions de travail » et à l’examen des dossiers et que, pour ce qui est des fournitures et du matériel courants, le Maire doit « veiller à une égalité de traitement entre tous les élus chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune ».
Ses conditions d’aménagement doivent être satisfaisantes, compte tenu des possibilités matérielles et financières de chaque commune.
Sources :
- Réponse ministérielle n° 75475, JO AN, 24 janvier 2006, page 754
- TA Lille, 16 février 1996
- TA Rennes, 12 février 2004, Le Menn
– Publié le 20/03/24
L’article L1411-7 du CGCT prévoit qu’en cas d’attribution d’une délégation de service public (DSP) par une commune : « Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ». Ce que la très grande majorité des Maires et des Préfectures interprétaient auparavant comme une obligation de transmettre le texte de tout contrat de délégation de service public (document sur lequel « se prononce l’assemblée délibérante ») au moins 15 jours avant la séance, à tous les élus du conseil municipal donc aux élus d’opposition, en toute transparence.
Mais le Conseil d’Etat a indiqué dans son arrêt du 13 octobre 2023 que le Maire peut se contenter de communiquer une note de synthèse explicative conséquente dans les communes de plus de 3 500 habitants (article L2121-12 du CGCT), et/ou certaines pièces complémentaires suffisamment éclairantes sur la décision à prendre afin que les élus puissent exercer utilement leur mandat, précisant que ces éléments pouvaient correspondre aux « documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante » à transmettre 15 jours avant aux élus, à condition que le Maire rappelle aux élus qu’ils peuvent venir consulter en Mairie le contrat lui-même de délégation de service public mis à leur disposition.
Vous ne recevrez donc pas systématiquement le textes des contrats de DSP à approuver en conseil municipal, sauf si votre Maire décide tout de même de le faire, mais vous pourrez bien sûr faire jouer en amont du conseil municipal l’article L2121-13 du CGCT qui vous donne le droit d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, et donc demander à avoir communication du texte du contrat de DSP prévu.
Sachant que, si le Maire ne veut pas vous faciliter la tâche, il est en droit de ne pas vous le communiquer par courriel et de vous imposer une consultation en Mairie. A contrario, si vous voulez consulter un contrat de DSP une fois voté, en faisant votre demande de ce document administratif en tant que citoyen, via l’article L311-9 du CRPA, vous pouvez exiger une communication par courriel.
– Publié le 8 mars 2024