Depuis juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la loi réduisant drastiquement l’utilisation du papier dans les affichages obligatoires des Mairies, ces PV doivent être mis en ligne sur le site de toutes les Mairies de plus de 3 500 habitants et sur le site de toute Mairie qui en a un, dans les 8 jours suivant leur adoption en Conseil municipal.
Parallèlement, est apparu pour la première fois dans le CGCT une définition légale de ce que doit contenir un PV de Conseil. Voir ci-dessous dans un slide extrait de notre formation sur les droits des élus d’opposition :

– Mis en ligne le 15/09/23
– Mis à jour le 22/03/24
Questions similaires
La loi du 29 juillet 1881 encadrait les « droits de réponse » dans les journaux et périodiques en son article 13. Un siècle plus tard, avec les évolutions techniques, la loi s’est adaptée à l’audiovisuel (art. 6 de la loi n° 82-652 du 29/07/82 sur la communication audiovisuelle), puis à internet (art. 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21/06/04 pour la confiance dans l’économie numérique). (suite…)
On appelle « décisions du Maire » les décisions qu’il prend en lieu et place du conseil municipal, suite au vote de ses délégations permanentes en début de mandat par la majorité du conseil municipal (article L2122-22 du CGCT), décisions qu’il doit communiquer aux membres du conseil municipal à chaque séance.
Or il faut savoir que l’article L2122-23 du CGCT indique que ces décisions du Maire « sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ».
En conséquence, tout comme pour les délibérations où « tout élu a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » et donc de demander toute la documentation correspondante, tout élu a le droit de demander au Maire la documentation correspondant à ses « décisions du Maire ». Et l’on peut aussi faire des recours en annulation contre une décision du Maire.
De même, on peut en débattre en conseil municipal, comme pour une délibération, sauf que là c’est a posteriori de la décision. Certains Maires (pas une majorité) refusent d’en débattre, qu’à cela ne tienne : interrogez-le à leur sujet en « questions orales« …
Il y a 2 seuils à considérer, car ce seuil change dans la dernière année civile précédant le renouvellement national de tous les conseils municipaux (c’est-à-dire pour ce mandat : à partir du 1er janvier 2025).
Ensuite, les conséquences sont différentes selon que l’on soit dans une commune de plus ou moins de 1 000 habitants.
Le principal seuil à considérer est donc celui du tiers des sièges du conseil municipal qui doivent se trouver vacants du fait de démissions ou de décès, c’est le seuil déclenchant automatiquement dans les trois mois une nouvelle élection municipale partielle (communes de moins de 1 000 habitants) ou complète (communes de 1 000 habitants ou plus). Attention : sièges vacants, cela veut dire qu’il n’y plus personne, sur la liste de candidats aux élections municipales de début de mandat, pour remplacer les élus démissionnaires, ou que tous les suivants de liste des démissionnaires ont officiellement écrit au Maire pour lui signifier qu’ils refusaient d’entrer au conseil municipal. Le remplacement d’un élu ne peut se faire que par un élu de la même liste. Une élection municipale partielle est également déclenchée si le conseil municipal ne compte plus que moins de 5 membres dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Ce seuil du tiers des sièges vacants passe à la moitié des sièges vacants au 1er janvier de l’année qui précède l’année du renouvellement national des conseils municipaux et le seuil des 5 membres du conseil passe à 4.
Dans tous ces cas, les membres du conseil municipal non démissionnaires, dont en général le Maire, restent en place jusqu’à la nouvelle élection, convoquée par le Préfet, pour gérer les affaires courantes.
Communes de moins de 1 000 habitants (art. L258 du Code électoral ci-lié) :
On ne procède alors par élection qu’aux remplacements des sièges vacants. La loi est telle – une conception curieuse de la démocratie… – qu’on peut voir des communes où seul le Maire n’a pas démissionné et où il se retrouve ensuite avec une majorité d’opposants en face de lui, en pouvant tout à fait se maintenir à son poste de Maire jusqu’à la fin du mandat !
Communes de 1 000 habitants et plus (art. L270 du Code électoral ci-lié) :
L’élection qui s’ensuit est complète, dans les mêmes conditions exactement que l’élection municipale de début de mandat, avec une nouvelle élection du Maire et des adjoints dans la semaine qui suit le scrutin.
– Publié le 22/03/24
Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme un « autorité constituée ».
Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.
Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . Mais nous sommes à une période où la parole des femmes victimes a nettement pris plus de poids qu’avant.
Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.
Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.
Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.
– Publié le 4 mars 2024