Depuis juillet 2022 et l’entrée en vigueur de la loi réduisant drastiquement l’utilisation du papier dans les affichages obligatoires des Mairies, ces PV doivent être mis en ligne sur le site de toutes les Mairies de plus de 3 500 habitants et sur le site de toute Mairie qui en a un, dans les 8 jours suivant leur adoption en Conseil municipal.
Parallèlement, est apparu pour la première fois dans le CGCT une définition légale de ce que doit contenir un PV de Conseil. Voir ci-dessous dans un slide extrait de notre formation sur les droits des élus d’opposition :

– Mis en ligne le 15/09/23
– Mis à jour le 22/03/24
Questions similaires
Lorsque vous suivez des formations d’élus en présentiel, vous êtes en droit de vous faire rembourser sur justificatifs les frais annexes induits par la formation : transports, repas et hébergement, soit par le DIF-Élus soit par votre collectivité selon le financement de votre formation.
Après le relèvement des plafonds de remboursement du 20 septembre 2023, le montant maximum de remboursement de chaque repas est désormais de 20 €.
Pour l’hébergement, le remboursement maximum « taux de base » pour une nuitée est à 90 €, pour les grandes villes et la métropole du Grand Paris à 120 €, pour Paris à 140 €.
Si vous utilisez votre véhicule personnel pour vous rendre à votre formation, la barème kilométrique en euros applicable est le suivant :

– Publié le 5 octobre 2023
- Mis à jour le 22 avril 2025
Vous avez créé une association d’intérêt général se préoccupant du sort de votre commune avec tous les citoyens qui veulent s’y joindre, voire même une association de soutien aux élus d’opposition, il arrive souvent que votre Maire refuse votre présence au forum des associations annuel au motif que votre association serait « politique ».
Or un jugement en référé du Tribunal administratif de Bordeaux (n° 2304713 du 31 août 2023) a précisé les choses à ce sujet. (suite…)
Dans la très grande majorité des départements français, il n’y a pas d’obligation d’assiduité au conseil pour les conseillers municipaux, en dehors du simple engagement de principe du point 6 de la charte de l’élu local (voir notre question sur la déontologie des élus). En effet, (suite…)
Vous êtes un certain nombre d’élus locaux d’opposition à vous être un jour retrouvé face à l’interdiction abusive de mettre un commentaire sur les réseaux sociaux de votre Mairie, ou même face à l’interdiction d’y lire les publications. Le Maire étant le Directeur de la publication, vous savez de qui vient cette amabilité… Cette interdiction peut également parfois frapper certains de vos soutiens affichés.
Mais cette inscription sur une « liste noire » ou ce « blacklistage » doit obligatoirement obéir à des règles établies par la CNIL (voir à ce lien), car une telle liste est un fichier de données personnelles, règles qui sont rarement respectées par ces Maires.
1) Tout d’abord l’information qu’il existe une telle « liste noire » d’internautes interdits de commentaires, et pour quels motifs, doit être une information connue des utilisateurs de la page ou du compte.
2) De plus, avant de prévoir de vous intégrer à cette « liste noire », le responsable de publication doit vous informer de son intention et vous laisser un délai raisonnable pour faire vos observations.
3) Enfin, lorsqu’il passe à l’acte, il doit vous en informer.
Si ce processus n’est pas respecté, vous êtes en droit de déposer plainte auprès de la CNIL, ce qui peut se faire en ligne à ce lien.
Et si vous souhaitez faire un recours en annulation de cette décision de votre Maire, préfectoral ou/et au Tribunal administratif, il est important d’avoir les preuves écrites indiquées dans les points 1 et 2 ci-dessus.
Par ailleurs la Cour Administrative d’Appel de Paris a rendu un avis le 27 mars 2023 (n° 21PA00815) qui, bien que ne mettant pas directement en cause une collectivité territoriale, pourra éventuellement être utile aux conseillers municipaux victimes de blocage abusif sur un réseau social de la Mairie.
En effet, cette jurisprudence ci-liée, établit que lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide de susciter un débat public sur son réseau, appelant à des commentaires, elle ne peut pas interdire l’accès à ses publications et la possibilité de les commenter (sauf propos délictuels).
Il ne s’agit pas ici du cas d’une Mairie, et toutes les Mairies n’ouvrent pas forcément de débats avec leurs concitoyens sur leurs réseaux, mais beaucoup n’en sont pas loin. En l’espèce, il s’agissait du compte Twitter de l’Office français de l’immigration (personne morale de droit public) qui avait abusivement bloqué une personne qui avait critiqué ses modalités de fonctionnement administratif.
La CCA de Paris a donc annulé ce blocage.
Ce cas présente tout de même des similitudes avec des élus d’opposition abusivement « blacklistés » par leur Maire et certains d’entre vous pourront peut-être se servir de cette jurisprudence pour obtenir gain de cause dans un tel cas…
Extrait de cet avis de la CAA de Paris :
– Publié le 2 juin 2023 & mis à jour le 27 mars 2024