Quels sont les délais pour communiquer aux élus les documents budgétaires du budget primitif ?

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature comptable M57 pour toutes nos collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux délais s’imposent à votre Maire, et notamment ce qui était réclamé depuis de nombreuses années par l’AELO : l’allongement du délai d’études des documents budgétaires pour les élus avant le vote de budget.

  • En effet, les Maires et Présidents d’intercommunalités sont désormais tenus de communiquer à tous les membres du conseil le projet de budget et ses rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen du budget primitif, alors qu’auparavant il n’y avait que 3 ou 5 jours francs d’imposés (en fonction du seuil de population de 3 500 habitants) : voir 2ème alinéa de l’article L1612-26 du CGCT
  • Autre délai modifié pour les communes de plus de 3500 habitants : le Débat d’Orientation Budgétaire sur la base d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (défini en détails dans l‘article R1612-49 et dans l’article D2312-3 du CGCT ) doit intervenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget (au lieu de 2 mois auparavant)

Vous trouverez dans le CGCT tous les articles en lien avec l’adoption et l’exécution des budgets à ce lien :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164501/#LEGISCTA000006164501

– Publié le 13 mars 2024

– Mis à jour le 8 avril 2026

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Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit que pour se séparer d’un bien appartenant à la commune, il faut officiellement procéder au préalable à son « déclassement » (article L.2141-1 du CG3P), par le biais d’une délibération du conseil municipal, et il faut auparavant qu’il soit « désaffecté ».

(suite…)

Vos propos ne sont pas mentionnés au PV du Conseil, que faire ?2026-04-09T15:46:17+02:00

En préalable, rappelons que les PV peuvent être synthétisés mais que le CGCT impose depuis juillet 2022 que les PV reproduisent « la teneur des discussions au cours de la séance » (article L2121-15 du CGCT).

Vous avez donc le droit à ce que vos propos soient rapportés dans le PV, certains juges vont même plus loin (voir le slide ci-dessous extrait d’une de nos formations sur les droits des élus d’opposition).

Si vos propos ne figurent pas, ou qu’ils sont déformés voire mensongers, dans la version du PV qui vous est adressée avant le conseil municipal où le PV doit être validé, voici les différentes réactions que vous pouvez adopter :

  • Une demande amiable écrite au secrétaire de séance (copie au Maire) avant le conseil municipal pour rectification préalable
  • Une demande amiable orale en Conseil municipal au moment du débat sur la validation de ce PV, en demandant bien à ce que vos propos soient repris au PV. Cependant, la plupart des Maires qui l’acceptent ne reproduisent alors vos propos que dans le PV de la séance en cours (et pas dans le PV de la séance précédente que vous trouvez inexact), ce qui fait qu’un citoyen qui lira le PV contesté ne saura pas qu’une rectification devrait y figurer…
  • Dans le cas où le Maire s’engage à ce que votre rectification soit faite, vous pouvez vous abstenir pour l’approbation du PV dans cette attente (vous vérifierez si elle a effectivement été faite à sa mise en ligne sur le site de la Mairie, obligatoire pour toute Mairie disposant d’un site internet).
  • Si le Maire refuse, vous pouvez voter contre l’adoption du PV.
  • Vous pouvez ensuite, notamment si vous avez un enregistrement du conseil municipal prouvant la réalité des faits (vous indiquez alors « le tenir à disposition » de vos interlocuteurs), faire un recours en annulation de la délibération d’adoption du PV auprès de votre Préfet (voir modèle ci-lié) ou/et de votre Tribunal Administratif.
  • Et vous pouvez, puisque tous les PV doivent être mis en ligne dans la semaine qui suit leur adoption, exiger un droit de réponse sur le site de la Mairie, qui sera présenté aux citoyens dans les mêmes conditions que ce PV et dans lequel vous écrirez vous-mêmes les précisions que vous souhaiterez (voir notre article à ce sujet).

– Mis en ligne le 24 juillet 2023 & mise à jour du 27/03/24

– Mis à jour le 9 avril 2026

Contrôle des comptes des délégations de service public par l’opposition2026-04-16T12:21:32+02:00

Bien que ce soit une obligation légale depuis avril 2000, la plupart des collectivités territoriales ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement (= toutes les communes de plus de 1 000 habitants par exemple) n’ont jamais créé leur « Commission de contrôle financier ». S’agissant d’une commission légalement obligatoire, même un élu d’opposition peut imposer sa création à sa commune ou à son intercommunalité. (suite…)

Un élu d’opposition peut-il signaler un délit au Procureur de la République ?2026-04-08T15:36:14+02:00

Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme ayant donc cette possibilité. 

Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.

Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . 

Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.

Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.

Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.

– Publié le 4 mars 2024

– Mis à jour le 8 avril 2026

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