Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature comptable M57 pour toutes nos collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux délais s’imposent à votre Maire, et notamment ce qui était réclamé depuis de nombreuses années par l’AELO : l’allongement du délai d’études des documents budgétaires pour les élus avant le vote de budget.
- En effet, les Maires et Présidents d’intercommunalités sont désormais tenus de communiquer à tous les membres du conseil le projet de budget et ses rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen du budget primitif, alors qu’auparavant il n’y avait que 3 ou 5 jours francs d’imposés (en fonction du seuil de population de 3 500 habitants)
- Autre délai modifié pour les communes de plus de 3500 habitants : le Débat d’Orientation Budgétaire sur la base d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (défini en détails dans l’article D2312-3 du CGCT) doit intervenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget (au lieu de 2 mois auparavant)
L’application de ces nouveaux délais est issue :
- du III de l’article 106 de la loi NOTRe (qui indique le passage à la M57),
- du Décret n° 2023-624 du 18 juillet 2023 portant application du III de l’article 106 de la Loi NOTRe
- Celui-ci venant « remplacer » l’ Article L2312-1 (budget et DOB des communes) par l’Article L. 5217-10-4 du CGCT (celui des métropoles) qui lui précise ces nouveaux délais.
Si votre Maire était réticent à appliquer ces nouveaux délais légaux, n’hésitez pas à lui communiquer cette note de l’AMF ci-liée qui lui expose clairement tout cela !
– Publié le 13 mars 2024
Questions similaires
Il y a 2 seuils à considérer, car ce seuil change dans la dernière année civile précédant le renouvellement national de tous les conseils municipaux (c’est-à-dire pour ce mandat : à partir du 1er janvier 2025).
Ensuite, les conséquences sont différentes selon que l’on soit dans une commune de plus ou moins de 1 000 habitants.
Le principal seuil à considérer est donc celui du tiers des sièges du conseil municipal qui doivent se trouver vacants du fait de démissions ou de décès, c’est le seuil déclenchant automatiquement dans les trois mois une nouvelle élection municipale partielle (communes de moins de 1 000 habitants) ou complète (communes de 1 000 habitants ou plus). Attention : sièges vacants, cela veut dire qu’il n’y plus personne, sur la liste de candidats aux élections municipales de début de mandat, pour remplacer les élus démissionnaires, ou que tous les suivants de liste des démissionnaires ont officiellement écrit au Maire pour lui signifier qu’ils refusaient d’entrer au conseil municipal. Le remplacement d’un élu ne peut se faire que par un élu de la même liste. Une élection municipale partielle est également déclenchée si le conseil municipal ne compte plus que moins de 5 membres dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Ce seuil du tiers des sièges vacants passe à la moitié des sièges vacants au 1er janvier de l’année qui précède l’année du renouvellement national des conseils municipaux et le seuil des 5 membres du conseil passe à 4.
Dans tous ces cas, les membres du conseil municipal non démissionnaires, dont en général le Maire, restent en place jusqu’à la nouvelle élection, convoquée par le Préfet, pour gérer les affaires courantes.
Communes de moins de 1 000 habitants (art. L258 du Code électoral ci-lié) :
On ne procède alors par élection qu’aux remplacements des sièges vacants. La loi est telle – une conception curieuse de la démocratie… – qu’on peut voir des communes où seul le Maire n’a pas démissionné et où il se retrouve ensuite avec une majorité d’opposants en face de lui, en pouvant tout à fait se maintenir à son poste de Maire jusqu’à la fin du mandat !
Communes de 1 000 habitants et plus (art. L270 du Code électoral ci-lié) :
L’élection qui s’ensuit est complète, dans les mêmes conditions exactement que l’élection municipale de début de mandat, avec une nouvelle élection du Maire et des adjoints dans la semaine qui suit le scrutin.
– Publié le 22/03/24
Certains d’entre vous nous interrogent parfois au sujet de la neutralité des agents de la Mairie. C’est en effet rare mais il arrive que des DGS (Directeur Général des Services), notamment, prennent ouvertement parti pour leur Maire face à des élus de l’opposition. (suite…)
Il y a 3 seuils à retenir et il y a 2 catégories de marchés : les marchés de travaux et les marchés de services et de fournitures.
- Les marchés qui doivent obligatoirement passer en Commission d’Appel d’Offres, qui obligent à la publicité, à l’appel à la concurrence et au choix d’un candidat par la C.A.O. :
- Les marchés supérieurs à 221 000 € H.T. pour les fournitures et les services
- Les marchés supérieurs à 5 538 000 € H.T. pour les travaux
- Ces plafonds sont européens et sont ré-évalués tous les 2 ans (prochaine ré-évaluation : 1er janvier 2026)
- Les marchés à procédure adaptée (M.A.P.A.) qui sont en-dessous de ces seuils mais au-dessus de 40 000 € HT pour les fournitures et les services et au-dessus de 100 000 € HT pour les travaux
- Publicité et appel à la concurrence obligatoires pour les MAPA
- C’est le Maire qui choisit le type de procédure d’appel d’offres qu’il souhaite, et c’est lui qui choisit seul au final
- Certains Maires font appel pour les MAPA à leur CAO, mais uniquement pour avis, ce n’est pas obligatoire
- Les MAPA ne passent pas devant le conseil municipal : ils sont actés en « décisions du Maire »
- Les « petits marchés » : inférieurs à 40 000 € HT pour les fournitures et les services et inférieurs à 100 000 € HT pour les travaux
- Là, pas d’obligation de rendre ces marchés publics ni de faire appel à la concurrence
- Le Maire a juste l’obligation de faire une bonne gestion des deniers publics et de ne pas faire toujours appel au même candidat si cela est possible
- Obligation également d’en informer le conseil municipal dans les « décisions du Maire ».
Cette question ne concerne malheureusement pas les élus des communes de moins de 3 500 habitants qui n’y ont pas droit… Pour les autres, l’aménagement de ce local ne fait pas l’objet d’articles de loi, mais une question parlementaire au gouvernement y a été consacrée et deux Tribunaux Administratifs se sont prononcés sur requêtes.
Il en résulte donc que ce local doit être « adapté à la tenue de réunions de travail » et à l’examen des dossiers et que, pour ce qui est des fournitures et du matériel courants, le Maire doit « veiller à une égalité de traitement entre tous les élus chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune ».
Ses conditions d’aménagement doivent être satisfaisantes, compte tenu des possibilités matérielles et financières de chaque commune.
Sources :
- Réponse ministérielle n° 75475, JO AN, 24 janvier 2006, page 754
- TA Lille, 16 février 1996
- TA Rennes, 12 février 2004, Le Menn
– Publié le 20/03/24