Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature comptable M57 pour toutes nos collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux délais s’imposent à votre Maire, et notamment ce qui était réclamé depuis de nombreuses années par l’AELO : l’allongement du délai d’études des documents budgétaires pour les élus avant le vote de budget.
- En effet, les Maires et Présidents d’intercommunalités sont désormais tenus de communiquer à tous les membres du conseil le projet de budget et ses rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen du budget primitif, alors qu’auparavant il n’y avait que 3 ou 5 jours francs d’imposés (en fonction du seuil de population de 3 500 habitants)
- Autre délai modifié pour les communes de plus de 3500 habitants : le Débat d’Orientation Budgétaire sur la base d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (défini en détails dans l’article D2312-3 du CGCT) doit intervenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget (au lieu de 2 mois auparavant)
L’application de ces nouveaux délais est issue :
- du III de l’article 106 de la loi NOTRe (qui indique le passage à la M57),
- du Décret n° 2023-624 du 18 juillet 2023 portant application du III de l’article 106 de la Loi NOTRe
- Celui-ci venant « remplacer » l’ Article L2312-1 (budget et DOB des communes) par l’Article L. 5217-10-4 du CGCT (celui des métropoles) qui lui précise ces nouveaux délais.
Si votre Maire était réticent à appliquer ces nouveaux délais légaux, n’hésitez pas à lui communiquer cette note de l’AMF ci-liée qui lui expose clairement tout cela !
– Publié le 13 mars 2024
Questions similaires
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire présente au conseil dans les 10 semaines précédant le vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce « R.O.B. » doit-il être accessible aux citoyens ? (suite…)
Aucune règle n’existe dans le CGCT à ce sujet. Le Maire a donc une grande liberté à ce sujet mais le Sénat a précisé :
La loi du 29 juillet 1881 encadrait les « droits de réponse » dans les journaux et périodiques en son article 13. Un siècle plus tard, avec les évolutions techniques, la loi s’est adaptée à l’audiovisuel (art. 6 de la loi n° 82-652 du 29/07/82 sur la communication audiovisuelle), puis à internet (art. 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21/06/04 pour la confiance dans l’économie numérique). (suite…)
On appelle « décisions du Maire » les décisions qu’il prend en lieu et place du conseil municipal, suite au vote de ses délégations permanentes en début de mandat par la majorité du conseil municipal (article L2122-22 du CGCT), décisions qu’il doit communiquer aux membres du conseil municipal à chaque séance.
Or il faut savoir que l’article L2122-23 du CGCT indique que ces décisions du Maire « sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ».
En conséquence, tout comme pour les délibérations où « tout élu a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » et donc de demander toute la documentation correspondante, tout élu a le droit de demander au Maire la documentation correspondant à ses « décisions du Maire ». Et l’on peut aussi faire des recours en annulation contre une décision du Maire.
De même, on peut en débattre en conseil municipal, comme pour une délibération, sauf que là c’est a posteriori de la décision. Certains Maires (pas une majorité) refusent d’en débattre, qu’à cela ne tienne : interrogez-le à leur sujet en « questions orales« …