Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature comptable M57 pour toutes nos collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux délais s’imposent à votre Maire, et notamment ce qui était réclamé depuis de nombreuses années par l’AELO : l’allongement du délai d’études des documents budgétaires pour les élus avant le vote de budget.
- En effet, les Maires et Présidents d’intercommunalités sont désormais tenus de communiquer à tous les membres du conseil le projet de budget et ses rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen du budget primitif, alors qu’auparavant il n’y avait que 3 ou 5 jours francs d’imposés (en fonction du seuil de population de 3 500 habitants)
- Autre délai modifié pour les communes de plus de 3500 habitants : le Débat d’Orientation Budgétaire sur la base d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (défini en détails dans l’ article D2312-3 du CGCT ) doit intervenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget (au lieu de 2 mois auparavant)
L’application de ces nouveaux délais est problématique :
- du III de l’article 106 de la loi NOTRe (qui indique le passage à la M57),
- du Décret n° 2023-624 du 18 juillet 2023 portant application du III de l’article 106 de la Loi NOTRe
- Celui-ci venant « remplacer » l’Article L2312-1 (budget et DOB des communes) par l’ Article L. 5217-10-4 du CGCT (celui des métropoles) qui lui précise ces nouveaux délais.
Si votre Maire était réticent à appliquer ces nouveaux délais légaux, n’hésitez pas à lui communiquer cette note de l’AMF ci-liée qui lui expose clairement tout cela !
– Publié le 13 mars 2024
Questions similaires
Le financement de vos formations par le « DIF-élus » de la Caisse des dépôts vous apporte les droits suivants, sous réserve de faire appel à un organisme de formation agréé par le Ministère comme l’est l’AELO :
– Chaque élu dispose depuis le 23 juillet 2021 de 400 € par année de mandat pour se former (seulement 300 € sont reportables sur l’année suivante si vous ne les utilisez pas). Attention : il ne s’agit pas d’années civiles mais d’années de mandat, dont la date anniversaire a été fixée pour tous les élus au 30 mars de chaque année. (suite…)
Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme un « autorité constituée ».
Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.
Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . Mais nous sommes à une période où la parole des femmes victimes a nettement pris plus de poids qu’avant.
Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.
Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.
Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.
– Publié le 4 mars 2024
La loi du 29 juillet 1881 encadrait les « droits de réponse » dans les journaux et périodiques en son article 13. Un siècle plus tard, avec les évolutions techniques, la loi s’est adaptée à l’audiovisuel (art. 6 de la loi n° 82-652 du 29/07/82 sur la communication audiovisuelle), puis à internet (art. 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21/06/04 pour la confiance dans l’économie numérique). (suite…)