Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature comptable M57 pour toutes nos collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux délais s’imposent à votre Maire, et notamment ce qui était réclamé depuis de nombreuses années par l’AELO : l’allongement du délai d’études des documents budgétaires pour les élus avant le vote de budget.
- En effet, les Maires et Présidents d’intercommunalités sont désormais tenus de communiquer à tous les membres du conseil le projet de budget et ses rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen du budget primitif, alors qu’auparavant il n’y avait que 3 ou 5 jours francs d’imposés (en fonction du seuil de population de 3 500 habitants)
- Autre délai modifié pour les communes de plus de 3500 habitants : le Débat d’Orientation Budgétaire sur la base d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (défini en détails dans l’article D2312-3 du CGCT) doit intervenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget (au lieu de 2 mois auparavant)
L’application de ces nouveaux délais est issue :
- du III de l’article 106 de la loi NOTRe (qui indique le passage à la M57),
- du Décret n° 2023-624 du 18 juillet 2023 portant application du III de l’article 106 de la Loi NOTRe
- Celui-ci venant « remplacer » l’ Article L2312-1 (budget et DOB des communes) par l’Article L. 5217-10-4 du CGCT (celui des métropoles) qui lui précise ces nouveaux délais.
Si votre Maire était réticent à appliquer ces nouveaux délais légaux, n’hésitez pas à lui communiquer cette note de l’AMF ci-liée qui lui expose clairement tout cela !
– Publié le 13 mars 2024
Questions similaires
Cette question ne concerne malheureusement pas les élus des communes de moins de 3 500 habitants qui n’y ont pas droit… Pour les autres, l’aménagement de ce local ne fait pas l’objet d’articles de loi, mais une question parlementaire au gouvernement y a été consacrée et deux Tribunaux Administratifs se sont prononcés sur requêtes.
Il en résulte donc que ce local doit être « adapté à la tenue de réunions de travail » et à l’examen des dossiers et que, pour ce qui est des fournitures et du matériel courants, le Maire doit « veiller à une égalité de traitement entre tous les élus chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune ».
Ses conditions d’aménagement doivent être satisfaisantes, compte tenu des possibilités matérielles et financières de chaque commune.
Sources :
- Réponse ministérielle n° 75475, JO AN, 24 janvier 2006, page 754
- TA Lille, 16 février 1996
- TA Rennes, 12 février 2004, Le Menn
– Publié le 20/03/24
Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme un « autorité constituée ».
Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.
Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . Mais nous sommes à une période où la parole des femmes victimes a nettement pris plus de poids qu’avant.
Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.
Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.
Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.
– Publié le 4 mars 2024
Quels sont les 3 différents modes de scrutin en conseil municipal ou intercommunal et quelles en sont les modalités ?
- Le vote classique est bien sûr le vote à main levée qui ne demande pas de modalités préalables, c’est le scrutin par défaut. Il faut savoir qu’il permet au Maire de faire indiquer dans le PV que la délibération a été adoptée sans détails particuliers : « Adopté à la majorité », « Adopté à l’unanimité » (des votants, donc sans indiquer les abstentions). Dans certains Règlements Intérieurs où l’on s’est contenté de faire un copier-coller d’anciennes versions, on indique encore pour ce vote qu’il peut aussi être fait par « assis-levé »…
- Le scrutin public, dont l’appellation peut être trompeuse car le vote précédent l’est aussi, a lieu à la demande du quart des membres présents (demande à renouveler pour chaque délibération). En ce cas, le PV devra impérativement indiquer nominativement le sens du vote de chaque membre du Conseil municipal présent (ou représenté), qui vote oralement à l’appel de son nom.
- Le scrutin secret a lieu dans 2 cas différents :
- Demande du tiers des membres présents du Conseil (demande à renouveler aussi pour chaque délibération)
- Lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou une représentation de la commune (ou plusieurs) *
- Les mandataires mettent alors 2 bulletins dans l’urne : un pour eux-même et un pour leur mandant
* Dans ce cas, et notamment s’il n’y a qu’une candidature, le Maire peut proposer au Conseil municipal, pour simplifier les choses, de voter à main levée. Mais attention : c’est à la condition expresse que le Conseil soit d’accord à l’unanimité, élus d’opposition compris !
NB : En cas de demande concomitante du scrutin public et du scrutin secret par des membres du Conseil, c’est le scrutin secret qui l’emporte.
– Publié le 21 juillet 2023