Quels sont les délais pour communiquer aux élus les documents budgétaires du budget primitif ?

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature comptable M57 pour toutes nos collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux délais s’imposent à votre Maire, et notamment ce qui était réclamé depuis de nombreuses années par l’AELO : l’allongement du délai d’études des documents budgétaires pour les élus avant le vote de budget.

  • En effet, les Maires et Présidents d’intercommunalités sont désormais tenus de communiquer à tous les membres du conseil le projet de budget et ses rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen du budget primitif, alors qu’auparavant il n’y avait que 3 ou 5 jours francs d’imposés (en fonction du seuil de population de 3 500 habitants) : voir 2ème alinéa de l’article L1612-26 du CGCT
  • Autre délai modifié pour les communes de plus de 3500 habitants : le Débat d’Orientation Budgétaire sur la base d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (défini en détails dans l‘article R1612-49 et dans l’article D2312-3 du CGCT ) doit intervenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget (au lieu de 2 mois auparavant)

Vous trouverez dans le CGCT tous les articles en lien avec l’adoption et l’exécution des budgets à ce lien :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164501/#LEGISCTA000006164501

– Publié le 13 mars 2024

– Mis à jour le 8 avril 2026

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Un Maire peut-il limiter les formations de ses élus ?2026-04-16T17:18:10+02:00

Il faut d’abord savoir qu’un Maire ou un Président d’intercommunalité ne peut essayer d’agir que sur les formations d’élus financées par la commune ou l’intercommunalité, mais en aucun cas sur les formations financées par le « DIF-Élus ». Cependant ces formations d’élus financées par la Mairie ou l’interco sont un droit individuel des élus que rien ne peut empêcher. (suite…)

Le droit à l’information des conseillers municipaux et communautaires2026-04-16T17:42:40+02:00
L’article L2121-13 du CGCT stipule que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Cela a des conséquences fondamentales pour les élus d’opposition. De plus, dans les communes de plus de 3 500 habitants, une note explicative synthétique de chaque délibération doit être adressée avec l’ordre du jour.

(suite…)

Comment doit-être aménagé le local des élus d’opposition ?2026-04-07T15:29:57+02:00

Cette question ne concerne malheureusement pas les élus des communes de moins de 3 500 habitants qui n’y ont pas droit (article L2121-27 du CGCT ci-lié)… Pour les autres, l’aménagement de ce local ne fait pas l’objet d’articles de loi, mais une question parlementaire au gouvernement ya été consacrée et deux Tribunaux Administratifs se sont prononcés sur requêtes (voir « Sources » en fin d’article).

Il en résulte donc que ce local doit être « adapté à la tenue de réunions de travail » et à l’examen des dossiers et que, pour ce qui est des fournitures et du matériel courant, le Maire doit « veiller à une égalité de traitement entre tous les élus chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune » .

Ses conditions d’aménagement doivent être satisfaisantes, compte tenu des possibilités matérielles et financières de chaque commune.

Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la mise à disposition du local doit être permanente, et elle peut être temporaire dans les communes entre 3 500 et 10 000 habitants (art. D2121-12 du CGCT ci-lié). Lorsque c’est temporaire, il doit y avoir au minimum 4 h par semaine de mise à disposition (dont au moins 2 h aux heures ouvrables). Il s’agit d’un local pour l’ensemble des élus d’opposition dans lequel il n’est pas possible de tenir des permanences.

Sources :

  • Réponse ministérielle n° 75475, JO AN, 24 janvier 2006, page 754
  • TA Lille, 16 février 1996
  • TA Rennes, 12 février 2004, Le Menn

– Publié le 20/03/24

– Mis à jour le 7 avril 2026

Puis-je obtenir plus d’informations sur les « décisions du Maire » ?2026-04-07T15:42:30+02:00

On appelle « décisions du Maire » les décisions qu’il prend en lieu et place du conseil municipal, suite au vote de ses délégations permanentes en début de mandat par la majorité du conseil municipal (article L2122-22 du CGCT ), décisions qu’il doit communiquer aux membres du conseil municipal à chaque séance.

Or il faut savoir que l’article L2122-23 du CGCT indique que ces décisions du Maire «  sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ».

En conséquence, tout comme pour les délibérations pour lesquelles « tout élu a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » (art. L2121-13 du CGCT) et donc de demander toute la documentation correspondante, tout élu a le droit de demander au Maire la documentation correspondante à ses « décisions du Maire ». Et l’on peut aussi faire des recours en annulation d’une décision du Maire dans les mêmes conditions que pour une délibération.

De même, on peut en débattre en conseil municipal, comme pour une délibération, sauf que là c’est a posteriori de la décision. Certains maires (pas une majorité) refusant d’en débattre, qu’à cela ne tienne : interrogez-le à leur sujet en  » questions orales « …

– Publié le 20 mars 2024

– Mis à jour le 7 avril 2026

 

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