Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature comptable M57 pour toutes nos collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux délais s’imposent à votre Maire, et notamment ce qui était réclamé depuis de nombreuses années par l’AELO : l’allongement du délai d’études des documents budgétaires pour les élus avant le vote de budget.
- En effet, les Maires et Présidents d’intercommunalités sont désormais tenus de communiquer à tous les membres du conseil le projet de budget et ses rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen du budget primitif, alors qu’auparavant il n’y avait que 3 ou 5 jours francs d’imposés (en fonction du seuil de population de 3 500 habitants)
- Autre délai modifié pour les communes de plus de 3500 habitants : le Débat d’Orientation Budgétaire sur la base d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (défini en détails dans l’article D2312-3 du CGCT) doit intervenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget (au lieu de 2 mois auparavant)
L’application de ces nouveaux délais est issue :
- du III de l’article 106 de la loi NOTRe (qui indique le passage à la M57),
- du Décret n° 2023-624 du 18 juillet 2023 portant application du III de l’article 106 de la Loi NOTRe
- Celui-ci venant « remplacer » l’ Article L2312-1 (budget et DOB des communes) par l’Article L. 5217-10-4 du CGCT (celui des métropoles) qui lui précise ces nouveaux délais.
Si votre Maire était réticent à appliquer ces nouveaux délais légaux, n’hésitez pas à lui communiquer cette note de l’AMF ci-liée qui lui expose clairement tout cela !
– Publié le 13 mars 2024
Questions similaires
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire présente au conseil dans les 10 semaines précédant le vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce « R.O.B. » doit-il être accessible aux citoyens ? (suite…)
Vous êtes un certain nombre d’élus locaux d’opposition à vous être un jour retrouvé face à l’interdiction abusive de mettre un commentaire sur les réseaux sociaux de votre Mairie, ou même face à l’interdiction d’y lire les publications. Le Maire étant le Directeur de la publication, vous savez de qui vient cette amabilité… Cette interdiction peut également parfois frapper certains de vos soutiens affichés.
Mais cette inscription sur une « liste noire » ou ce « blacklistage » doit obligatoirement obéir à des règles établies par la CNIL (voir à ce lien), car une telle liste est un fichier de données personnelles, règles qui sont rarement respectées par ces Maires.
1) Tout d’abord l’information qu’il existe une telle « liste noire » d’internautes interdits de commentaires, et pour quels motifs, doit être une information connue des utilisateurs de la page ou du compte.
2) De plus, avant de prévoir de vous intégrer à cette « liste noire », le responsable de publication doit vous informer de son intention et vous laisser un délai raisonnable pour faire vos observations.
3) Enfin, lorsqu’il passe à l’acte, il doit vous en informer.
Si ce processus n’est pas respecté, vous êtes en droit de déposer plainte auprès de la CNIL, ce qui peut se faire en ligne à ce lien.
Et si vous souhaitez faire un recours en annulation de cette décision de votre Maire, préfectoral ou/et au Tribunal administratif, il est important d’avoir les preuves écrites indiquées dans les points 1 et 2 ci-dessus.
Par ailleurs la Cour Administrative d’Appel de Paris a rendu un avis le 27 mars 2023 (n° 21PA00815) qui, bien que ne mettant pas directement en cause une collectivité territoriale, pourra éventuellement être utile aux conseillers municipaux victimes de blocage abusif sur un réseau social de la Mairie.
En effet, cette jurisprudence ci-liée, établit que lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide de susciter un débat public sur son réseau, appelant à des commentaires, elle ne peut pas interdire l’accès à ses publications et la possibilité de les commenter (sauf propos délictuels).
Il ne s’agit pas ici du cas d’une Mairie, et toutes les Mairies n’ouvrent pas forcément de débats avec leurs concitoyens sur leurs réseaux, mais beaucoup n’en sont pas loin. En l’espèce, il s’agissait du compte Twitter de l’Office français de l’immigration (personne morale de droit public) qui avait abusivement bloqué une personne qui avait critiqué ses modalités de fonctionnement administratif.
La CCA de Paris a donc annulé ce blocage.
Ce cas présente tout de même des similitudes avec des élus d’opposition abusivement « blacklistés » par leur Maire et certains d’entre vous pourront peut-être se servir de cette jurisprudence pour obtenir gain de cause dans un tel cas…
Extrait de cet avis de la CAA de Paris :
– Publié le 2 juin 2023 & mis à jour le 27 mars 2024
Pour ce qui est des procès-verbaux, malheureusement pour les élus d’opposition qui souhaitent légitimement voir leurs propos retranscrits dans le document (même résumés), la loi comme la jurisprudence est encore imprécise. Et certains règlements intérieurs ont même été jusqu’à préciser abusivement que les questions orales des élus d’opposition ne seront pas retranscrites dans les PV (commune de Fretin dans le Nord, par exemple, contredite ensuite à ce sujet par le TA), ou que seuls seront retranscrits dans le PV les propos « utiles aux citoyens » (selon le Maire, donc…)…
Il existe bien un unique arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille qui va dans le sens du droit des élus d’opposition à voir leur propos rapportés dans les PV, mais il est difficile à faire respecter partout…
Cependant cela n’empêche pas les élus d’opposition souhaitant obtenir satisfaction sur la retranscription de leurs propos dans les PV d’utiliser dans leurs arguments cet arrêt de la CAA de Marseille du 21 janvier 2003 (en lien en fin d’article), qui a annulé le règlement intérieur de la ville de Salon-de-Provence, au motif qu’il prévoyait que « les interventions principales des orateurs autorisés ne seraient plus mentionnées dans les procès-verbaux ». (suite…)
Il s’agit d’un droit fondamental des élus d’opposition dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants depuis l’élection municipale de 2020 (avant le seuil était de 3 500 habitants) qui concerne aussi bien les journaux municipaux sur papier que le site de la Mairie, Facebook, les newsletters municipales et même plus… (suite…)