Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature comptable M57 pour toutes nos collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux délais s’imposent à votre Maire, et notamment ce qui était réclamé depuis de nombreuses années par l’AELO : l’allongement du délai d’études des documents budgétaires pour les élus avant le vote de budget.
- En effet, les Maires et Présidents d’intercommunalités sont désormais tenus de communiquer à tous les membres du conseil le projet de budget et ses rapports correspondants douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen du budget primitif, alors qu’auparavant il n’y avait que 3 ou 5 jours francs d’imposés (en fonction du seuil de population de 3 500 habitants)
- Autre délai modifié pour les communes de plus de 3500 habitants : le Débat d’Orientation Budgétaire sur la base d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (défini en détails dans l’article D2312-3 du CGCT) doit intervenir dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget (au lieu de 2 mois auparavant)
L’application de ces nouveaux délais est issue :
- du III de l’article 106 de la loi NOTRe (qui indique le passage à la M57),
- du Décret n° 2023-624 du 18 juillet 2023 portant application du III de l’article 106 de la Loi NOTRe
- Celui-ci venant « remplacer » l’ Article L2312-1 (budget et DOB des communes) par l’Article L. 5217-10-4 du CGCT (celui des métropoles) qui lui précise ces nouveaux délais.
Si votre Maire était réticent à appliquer ces nouveaux délais légaux, n’hésitez pas à lui communiquer cette note de l’AMF ci-liée qui lui expose clairement tout cela !
– Publié le 13 mars 2024
Questions similaires
Il y a 3 seuils à retenir et il y a 2 catégories de marchés : les marchés de travaux et les marchés de services et de fournitures.
- Les marchés qui doivent obligatoirement passer en Commission d’Appel d’Offres, qui obligent à la publicité, à l’appel à la concurrence et au choix d’un candidat par la C.A.O. :
- Les marchés supérieurs à 221 000 € H.T. pour les fournitures et les services
- Les marchés supérieurs à 5 538 000 € H.T. pour les travaux
- Ces plafonds sont européens et sont ré-évalués tous les 2 ans (prochaine ré-évaluation : 1er janvier 2026)
- Les marchés à procédure adaptée (M.A.P.A.) qui sont en-dessous de ces seuils mais au-dessus de 40 000 € HT pour les fournitures et les services et au-dessus de 100 000 € HT pour les travaux
- Publicité et appel à la concurrence obligatoires pour les MAPA
- C’est le Maire qui choisit le type de procédure d’appel d’offres qu’il souhaite, et c’est lui qui choisit seul au final
- Certains Maires font appel pour les MAPA à leur CAO, mais uniquement pour avis, ce n’est pas obligatoire
- Les MAPA ne passent pas devant le conseil municipal : ils sont actés en « décisions du Maire »
- Les « petits marchés » : inférieurs à 40 000 € HT pour les fournitures et les services et inférieurs à 100 000 € HT pour les travaux
- Là, pas d’obligation de rendre ces marchés publics ni de faire appel à la concurrence
- Le Maire a juste l’obligation de faire une bonne gestion des deniers publics et de ne pas faire toujours appel au même candidat si cela est possible
- Obligation également d’en informer le conseil municipal dans les « décisions du Maire ».
Il faut tout d’abord savoir que les espaces d’expression réservés aux élus d’opposition émanent d’une obligation légale (article L2121-27-1 du CGCT), tandis que lorsque la majorité rédige une tribune sur la même page, cela ne résulte pas d’un obligation légale mais d’une opération de communication, sachant que c’est le Maire qui est le Directeur de publication du journal municipal (ou qui l’a délégué – rarement – à un affidé). (suite…)
Tout élu a le droit de proposer la mise à l’ordre du jour du conseil municipal d’un point d’intérêt communal au Maire, c’est une prérogative fondamentale reconnue pour tout élu (voir la réponse gouvernementale à un sénateur en fin d’article). Mais celui-ci étant seul maître de l’ordre du jour, il est rare qu’il l’accepte si cela vient d’un élu d’opposition. Cependant, sa décision de refus ne doit pas être « une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux » comme cela a déjà été jugé. (suite…)