Avec l’appui de 10 % des électeurs de la commune, oui, tout à fait. En effet, la loi 3DS de février 2022 à abaissé ce seuil de signatures d’électeurs à recueillir, qui devient donc plus accessible à une équipe d’élus motivés.
L’article L1112-16 du CGCT a été modifié par la loi 3DS de février 2022. Il permet à une pétition citoyenne officielle de demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil municipal, à condition qu’il s’agisse d’un point sur lequel le conseil municipal a compétence. Le Maire doit en informer les élus au conseil municipal qui suit la réception de la pétition. La décision de voter une délibération ou d’organiser une consultation citoyenne au sujet de ce point revient ensuite au conseil municipal.
La modification principale* apportée par le législateur en février 2022, c’est le changement du nombre d’électeurs signataires pour déclencher cette opération. En effet, il fallait réunir auparavant au moins 20 % des électeurs pour présenter une telle demande au Maire. Or nous sommes passés maintenant à seulement 10 % des électeurs de la commune. À titre d’exemple, dans une commune de 10 000 électeurs, il fallait auparavant réunir 2 000 signatures d’électeurs ; 1 000 signatures sont désormais suffisantes.
Ce nouveau seuil de 10 % peut paraitre nettement plus accessible à une équipe d’élus d’opposition motivée et bien organisée, qui serait moteur d’une telle pétition, d’où son importance lorsqu’on a un Maire qui refuse de mettre à l’ordre du jour du conseil municipal des points majeurs qui touchent directement la population, même quand l’opposition le lui demande… Qui plus est, ce recueil de signatures auprès de la population permet à ces élus de se montrer, sur le terrain, comme une équipe d’élus active proche des préoccupations de la population.
Et si cela ne garantit pas que le point défendu par la pétition soit validé par le conseil municipal (directement ou suite à l’organisation d’une consultation citoyenne), le Maire et sa majorité municipale seront au minimum contraints de se positionner officiellement et publiquement sur le sujet. Ce qui sera déjà une avancée démocratique par rapport à nombre de sujets importants qu’un Maire peut tenter de glisser sous le tapis de la salle du conseil… Qui plus est, une telle mobilisation des électeurs amène en général la presse à en parler.
* Autre modification apportée : les électeurs ne pouvaient auparavant signer qu’une fois par an une pétition demandant l’organisation d’une consultation citoyenne à leur collectivité territoriale, ils le pourront désormais une fois par trimestre.
Nota bene :
Pour faire une telle démarche vis-à-vis de son intercommunalité, ce sont les mêmes conditions et modalités à 2 différences près :
- Le seuil des signatures à recueillir officiellement est d’un vingtième des électeurs (= 5 %)
- Il est de plus nécessaire de fournir au Président de l’intercommunalité une copie des listes électorales des communes des signataires pour vérification de leur qualité d’électeur dans leur commune.
– Publié le 18/07/22
– Mis à jour le 10 avril 2026
Questions similaires
Pour ce qui est des procès-verbaux, malheureusement pour les élus d’opposition qui souhaitent légitimement voir leurs propos retranscrits dans le document (même résumés), la loi comme la jurisprudence est encore imprécise. Et certains règlements intérieurs ont même été jusqu’à préciser abusivement que les questions orales des élus d’opposition ne seront pas retranscrites dans les PV (commune de Fretin dans le Nord, par exemple, contredite ensuite à ce sujet par le TA), ou que seuls seront retranscrits dans le PV les propos « utiles aux citoyens » (selon le Maire, donc…)…
Il existe bien un unique arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille qui va dans le sens du droit des élus d’opposition à voir leur propos rapportés dans les PV, mais il est difficile à faire respecter partout…
Cependant cela n’empêche pas les élus d’opposition souhaitant obtenir satisfaction sur la retranscription de leurs propos dans les PV d’utiliser dans leurs arguments cet arrêt de la CAA de Marseille du 21 janvier 2003 (en lien en fin d’article), qui a annulé le règlement intérieur de la ville de Salon-de-Provence, au motif qu’il prévoyait que « les interventions principales des orateurs autorisés ne seraient plus mentionnées dans les procès-verbaux ». (suite…)
Une note publiée par la Direction Générale des Collectivités Locales, sous l’égide du Ministère, pourra être utile à bien des élus d’opposition qui se voient abusivement refuser des financements de formation par leur Maire. Ils pourront en effet puiser dans ces 6 pages des consignes officielles qui s’imposent à toutes les Mairies. Vous la retrouverez intégralement en fin d’article via un lien, avec les extraits vous intéressant pour argumenter auprès d’un Maire récalcitrant (extraits surlignés par l’AELO pour ses adhérents). L’article référence du CGCT pour le financement de vos formations par la Mairie est lui le L2123-14 ci-lié.
En effet, dans cette note de la DGCL, on peut lire textuellement :
– » Sous réserve du respect des procédures liées à la dépense publique, la collectivité ne peut donc pas refuser le bénéfice d’une formation à un élu qui formulerait une demande en ce sens. »
– » La jurisprudence a consacré le principe selon lequel chaque élu est libre de se former auprès de l’organisme de son choix… indépendamment des décisions (de formation) prises par sa collectivité »
– Le Maire peut refuser de financer une formation si l’organisme n’est pas agréé ou si la formation n’est pas en lien avec l’exercice du mandat, mais la note précise que selon la jurisprudence, le Maire ne peut refuser une formation :
– » au motif de l’appartenance politique de l’élu ayant formulé la demande » (par exemple : appartenance à un groupe de la minorité…)
– » au motif qu’un autre organisme de formation proposerait une formation à un prix inférieur (dès lors que la formation souhaitée n’a pas un coût excessif et que le plafond de 20% n’est pas dépassé*) »
– » au motif que le stage ne correspond pas exactement aux fonctions particulières des élus ou de leur appartenance à une commission en particulier »
– » au motif que le montant des crédits inscrits au budget prévisionnel est insuffisant, dès lors que la dépense liée à la formation ne conduirait pas à dépasser le plafond de 20% » (de l’enveloppe indemnitaire annuelle globale des élus*)
Ce dernier point est essentiel, vu le nombre incalculable de fois où des élus d’opposition se sont vu refuser le financement de leur formation par leur Maire, au motif qu’il n’y avait « plus assez de budget formation d’élus »… Car c’est légalement une dépense obligatoire des communes et si le budget prévisionnel est dépassé, une délibération modificative budgétaire doit impérativement être votée !
La note de la DGCL précise parallèlement que tout élu demandeur d’un financement de formation par sa collectivité devra adresser au préalable la demande à son Maire ou son Président d’intercommunalité, accompagnée du devis et du descriptif de la formation, afin que ce dernier donne formellement un accord de financement et signe un contrat avec l’organisme de formation avant celle-ci.
Pour ce qui est des délibérations à adopter, la note rappelle l’obligation pour les collectivités de délibérer en début de mandat au sujet des modalités prévisionnelles des formations d’élus financées par la Mairie (idem à l’interco), et elle précise que les collectivités qui utiliseront la possibilité de compléter le financement du DIF-élus pour une formation devront en préciser les conditions par délibération (pour connaître vos droits à formation du DIF-élus, voir notre article ci-lié).
Enfin précision importante, le Ministère a publié un répertoire officiel des thèmes de formation destinés aux élus , les collectivités ne peuvent donc plus financer de formations non inscrites dans ce répertoire.
* La note (en lien ci-dessous) précise en page 3 les modalités de calcul de cette enveloppe indemnitaire annuelle, qui peut être supérieure à la totalité des indemnités réellement perçues chaque année par l’ensemble des élus de la collectivité. (suite…)
Cette question ne concerne malheureusement pas les élus des communes de moins de 3 500 habitants qui n’y ont pas droit (article L2121-27 du CGCT ci-lié)… Pour les autres, l’aménagement de ce local ne fait pas l’objet d’articles de loi, mais une question parlementaire au gouvernement ya été consacrée et deux Tribunaux Administratifs se sont prononcés sur requêtes (voir « Sources » en fin d’article).
Il en résulte donc que ce local doit être « adapté à la tenue de réunions de travail » et à l’examen des dossiers et que, pour ce qui est des fournitures et du matériel courant, le Maire doit « veiller à une égalité de traitement entre tous les élus chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune » .
Ses conditions d’aménagement doivent être satisfaisantes, compte tenu des possibilités matérielles et financières de chaque commune.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la mise à disposition du local doit être permanente, et elle peut être temporaire dans les communes entre 3 500 et 10 000 habitants (art. D2121-12 du CGCT ci-lié). Lorsque c’est temporaire, il doit y avoir au minimum 4 h par semaine de mise à disposition (dont au moins 2 h aux heures ouvrables). Il s’agit d’un local pour l’ensemble des élus d’opposition dans lequel il n’est pas possible de tenir des permanences.
Sources :
- Réponse ministérielle n° 75475, JO AN, 24 janvier 2006, page 754
- TA Lille, 16 février 1996
- TA Rennes, 12 février 2004, Le Menn
– Publié le 20/03/24
– Mis à jour le 7 avril 2026