Avec l’appui de 10 % des électeurs de la commune, oui, tout à fait. En effet, la loi 3DS de février 2022 à abaissé ce seuil de signatures d’électeurs à recueillir, qui devient donc plus accessible à une équipe d’élus motivés.
L’article L1112-16 du CGCT a été modifié par la loi 3DS de février 2022. Il permet à une pétition citoyenne officielle de demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil municipal, à condition qu’il s’agisse d’un point sur lequel le conseil municipal a compétence. Le Maire doit en informer les élus au conseil municipal qui suit la réception de la pétition. La décision de voter une délibération ou d’organiser une consultation citoyenne au sujet de ce point revient ensuite au conseil municipal.
La modification principale* apportée par le législateur en février 2022, c’est le changement du nombre d’électeurs signataires pour déclencher cette opération. En effet, il fallait réunir auparavant au moins 20 % des électeurs pour présenter une telle demande au Maire. Or nous sommes passés maintenant à seulement 10 % des électeurs de la commune. À titre d’exemple, dans une commune de 10 000 électeurs, il fallait auparavant réunir 2 000 signatures d’électeurs ; 1 000 signatures sont désormais suffisantes.
Ce nouveau seuil de 10 % peut paraitre nettement plus accessible à une équipe d’élus d’opposition motivée et bien organisée, qui serait moteur d’une telle pétition, d’où son importance lorsqu’on a un Maire qui refuse de mettre à l’ordre du jour du conseil municipal des points majeurs qui touchent directement la population, même quand l’opposition le lui demande… Qui plus est, ce recueil de signatures auprès de la population permet à ces élus de se montrer, sur le terrain, comme une équipe d’élus active proche des préoccupations de la population.
Et si cela ne garantit pas que le point défendu par la pétition soit validé par le conseil municipal (directement ou suite à l’organisation d’une consultation citoyenne), le Maire et sa majorité municipale seront au minimum contraints de se positionner officiellement et publiquement sur le sujet. Ce qui sera déjà une avancée démocratique par rapport à nombre de sujets importants qu’un Maire peut tenter de glisser sous le tapis de la salle du conseil… Qui plus est, une telle mobilisation des électeurs amène en général la presse à en parler.
* Autre modification apportée : les électeurs ne pouvaient auparavant signer qu’une fois par an une pétition demandant l’organisation d’une consultation citoyenne à leur collectivité territoriale, ils le pourront désormais une fois par trimestre.
Nota bene :
Pour faire une telle démarche vis-à-vis de son intercommunalité, ce sont les mêmes conditions et modalités à 2 différences près :
- Le seuil des signatures à recueillir officiellement est d’un vingtième des électeurs (= 5 %)
- Il est de plus nécessaire de fournir au Président de l’intercommunalité une copie des listes électorales des communes des signataires pour vérification de leur qualité d’électeur dans leur commune.
– Publié le 18/07/22
– Mis à jour le 10 avril 2026
Questions similaires
La non-fourniture du texte des projets de délibérations, dans un très grand nombre de communes de moins de 3 500 habitants (qui sont près de 32 000 en France), est une anomalie qui empêche non seulement les élus d’opposition de pouvoir étudier ces textes avant la séance, mais qui les empêche aussi d’utiliser leur droit d’amendement.
L’AELO a saisi le Ministère en charge des collectivités locales à ce sujet mi-2020. (suite…)
L’article L1411-7 du CGCT prévoit qu’en cas d’attribution d’une délégation de service public (DSP) par une commune : « Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ». Ce que la très grande majorité des Maires et des Préfectures interprétaient auparavant comme une obligation de transmettre le texte de tout contrat de délégation de service public (document sur lequel « se prononce l’assemblée délibérante ») au moins 15 jours avant la séance, à tous les élus du conseil municipal donc aux élus d’opposition, en toute transparence.
Mais le Conseil d’Etat a indiqué dans son arrêt du 13 octobre 2023 que le Maire peut se contenter de communiquer une note de synthèse explicative conséquente dans les communes de plus de 3 500 habitants (article L2121-12 du CGCT), et/ou certaines pièces complémentaires suffisamment éclairantes sur la décision à prendre afin que les élus puissent exercer utilement leur mandat, précisant que ces éléments pouvaient correspondre aux « documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante » à transmettre 15 jours avant aux élus, à condition que le Maire rappelle aux élus qu’ils peuvent venir consulter en Mairie le contrat lui-même de délégation de service public mis à leur disposition.
Vous ne recevrez donc pas systématiquement le textes des contrats de DSP à approuver en conseil municipal, sauf si votre Maire décide tout de même de le faire, mais vous pourrez bien sûr faire jouer en amont du conseil municipal l’article L2121-13 du CGCT qui vous donne le droit d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, et donc demander à avoir communication du texte du contrat de DSP prévu.
Sachant que, si le Maire ne veut pas vous faciliter la tâche, il est en droit de ne pas vous le communiquer par courriel et de vous imposer une consultation en Mairie. A contrario, si vous voulez consulter un contrat de DSP une fois voté, en faisant votre demande de ce document administratif en tant que citoyen, via l’article L311-9 du CRPA, vous pouvez exiger une communication par courriel.
– Publié le 8 mars 2024
– Mis à jour le 8 avril 22026
Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme ayant donc cette possibilité.
Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.
Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier .
Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.
Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.
Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.
– Publié le 4 mars 2024
– Mis à jour le 8 avril 2026