La loi du 29 juillet 1881 encadrait les « droits de réponse » dans les journaux et périodiques en son article 13. Un siècle plus tard, avec les évolutions techniques, la loi s’est adaptée à l’audiovisuel (art. 6 de la loi n° 82-652 du 29/07/82 sur la communication audiovisuelle), puis à internet (art. 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21/06/04 pour la confiance dans l’économie numérique).
Dès qu’une personne est « nommée ou désignée » dans une publication, elle est en droit d’exiger un droit de réponse, sans avoir à justifier sa demande ni à démontrer qu’il s’agit d’une publication qui lui fait subir un préjudice (C. Cass., Chbre civile 1, 27/06/18, 17-21.823, Inédit). Cela concerne donc tous les conseillers municipaux, depuis l’obligation de juillet 2022 de mettre en ligne les PV des conseils municipaux sur le site de la Mairie, dans la semaine qui suit leur adoption (pour toute Mairie disposant d’un site).
Un élu qui souhaite rectifier ou préciser les propos ou actions qu’on lui prête dans un PV de Conseil municipal publié doit adresser personnellement, en recommandé A.R., dans les 3 mois qui suivent sa mise en ligne, le texte qu’il veut voir publié au Directeur de la publication du site (en général le Maire), à l’adresse indiquée sur le site. Pour une publication sur internet, cela ne peut pas concerner un texte auquel vous pourriez répondre directement via des commentaires (à condition que l’on ne censure pas vos commentaires, bien sûr).
Évidemment, votre réponse doit elle-même respecter la loi sur la liberté de la presse, elle doit uniquement évoquer le point qui a provoqué votre demande de réponse et ne pas porter atteinte à l’honneur de qui que ce soit. Elle doit se limiter à la longueur du texte contesté (ou partie du texte pour une partie de PV), mais si ce texte fait moins de 50 lignes la réponse peut atteindre les 50 lignes, et inversement s’il fait plus de 200 lignes, la réponse ne peut pas faire plus de 200 lignes.
Lorsqu’il reçoit votre demande officielle de droit de réponse, votre Maire a alors 3 jours pour publier votre réponse sans y intervenir du tout, exactement au même endroit du site et strictement dans les mêmes conditions d’accès (voir exemples ci-dessous obtenus par 2 de nos adhérents).
Si votre Maire refusait de publier votre réponse, la loi prévoit une procédure en référé pour l’y contraindre, il s’agit par ailleurs d’un délit passible de 3 750 € d’amende.
Même s’il y a un certain nombre de reproches à faire à la loi entrée en vigueur le 1er juillet 2022 modifiant les règles des Procès-Verbaux, les législateurs vous auront au moins ouvert ces droits de réponse sur le site de la Maire !


– Publié le 08/03/23 & mis à jour le 27/03/24
– Mis à jour le 10 avril 2026
Questions similaires
Cette question ne concerne malheureusement pas les élus des communes de moins de 3 500 habitants qui n’y ont pas droit (article L2121-27 du CGCT ci-lié)… Pour les autres, l’aménagement de ce local ne fait pas l’objet d’articles de loi, mais une question parlementaire au gouvernement ya été consacrée et deux Tribunaux Administratifs se sont prononcés sur requêtes (voir « Sources » en fin d’article).
Il en résulte donc que ce local doit être « adapté à la tenue de réunions de travail » et à l’examen des dossiers et que, pour ce qui est des fournitures et du matériel courant, le Maire doit « veiller à une égalité de traitement entre tous les élus chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune » .
Ses conditions d’aménagement doivent être satisfaisantes, compte tenu des possibilités matérielles et financières de chaque commune.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la mise à disposition du local doit être permanente, et elle peut être temporaire dans les communes entre 3 500 et 10 000 habitants (art. D2121-12 du CGCT ci-lié). Lorsque c’est temporaire, il doit y avoir au minimum 4 h par semaine de mise à disposition (dont au moins 2 h aux heures ouvrables). Il s’agit d’un local pour l’ensemble des élus d’opposition dans lequel il n’est pas possible de tenir des permanences.
Sources :
- Réponse ministérielle n° 75475, JO AN, 24 janvier 2006, page 754
- TA Lille, 16 février 1996
- TA Rennes, 12 février 2004, Le Menn
– Publié le 20/03/24
– Mis à jour le 7 avril 2026
Les questions orales sont les questions définies par le CGCT au premier aliéna de l’article L2121-19 : vous les posez oralement au Maire et le Maire doit obligatoirement y répondre par oral en conseil municipal, même si le règlement intérieur prévoit en général de les déposer au Maire par écrit quelques jours avant (48 h avant la séance suffisent pour la plupart des Tribunaux Administratifs). Depuis mars 2020, le droit aux questions orales de cet article du CGCT concerne toutes les communes à partir de 1 000 habitants. En-dessous de ce seuil, les règlements intérieurs ne sont pas obligatoires et il faut donc encadrer ces « questions orales » par une délibération (à vous de demander sa mise à l’ordre du jour du conseil municipal si besoin).
Les questions écrites sont (suite…)
Tout élu – salarié ou non – a droit à 21 jours de congé pendant la durée de son mandat pour suivre des formations d’élus. Cependant son employeur – privé ou public – n’a pas l’obligation de rémunérer ces congés, tout comme pour l’utilisation de vos autres droits d’employés-élus : vos « Autorisations d’absence » et vos « Crédits d’heures ». L’employeur est théoriquement contraint de payer les charges sociales correspondantes, mais payer des charges qui sont des pourcentages d’un montant net de zéro euro est d’une telle complexité que cela ne se fait pratiquement jamais… Y a-t-il alors une possibilité de demander à la Mairie de compenser votre perte de revenus ?… (suite…)