Peut-on obtenir un droit de réponse au PV du Conseil sur le site de la Mairie ?

La loi du 29 juillet 1881 encadrait les « droits de réponse » dans les journaux et périodiques en son article 13. Un siècle plus tard, avec les évolutions techniques, la loi s’est adaptée à l’audiovisuel (art. 6 de la loi n° 82-652 du 29/07/82 sur la communication audiovisuelle), puis à internet (art. 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21/06/04 pour la confiance dans l’économie numérique).

Dès qu’une personne est « nommée ou désignée » dans une publication, elle est en droit d’exiger un droit de réponse, sans avoir à justifier sa demande ni à démontrer qu’il s’agit d’une publication qui lui fait subir un préjudice (C. Cass., Chbre civile 1, 27/06/18, 17-21.823, Inédit). Cela concerne donc tous les conseillers municipaux, depuis l’obligation de juillet 2022 de mettre en ligne les PV des conseils municipaux sur le site de la Mairie, dans la semaine qui suit leur adoption (pour toute Mairie disposant d’un site).

Un élu qui souhaite rectifier ou préciser les propos ou actions qu’on lui prête dans un PV de Conseil municipal publié doit adresser personnellement, en recommandé A.R., dans les 3 mois qui suivent sa mise en ligne, le texte qu’il veut voir publié au Directeur de la publication du site (en général le Maire), à l’adresse indiquée sur le site. Pour une publication sur internet, cela ne peut pas concerner un texte auquel vous pourriez répondre directement via des commentaires.

Évidemment, votre réponse doit elle-même respecter la loi sur la liberté de la presse, elle doit uniquement évoquer le point qui a provoqué votre demande de réponse et ne pas porter atteinte à l’honneur de qui que ce soit. Elle doit se limiter à la longueur du texte contesté (ou partie du texte pour une partie de PV), mais si ce texte fait moins de 50 lignes la réponse peut atteindre les 50 lignes, et inversement s’il fait plus de 200 lignes, la réponse ne peut pas faire plus de 200 lignes.

Lorsqu’il reçoit votre demande officielle de droit de réponse, votre Maire a alors 3 jours pour publier votre réponse sans y intervenir du tout, exactement au même endroit du site et strictement dans les mêmes conditions d’accès (voir exemples ci-dessous obtenus par 2 de nos adhérents).

Si votre Maire refusait de publier votre réponse, la loi prévoit une procédure en référé pour l’y contraindre, il s’agit par ailleurs d’un délit passible de 3 750 € d’amende.

Même s’il y a un certain nombre de reproches à faire à la loi entrée en vigueur le 1er juillet 2022 modifiant les règles des Procès-Verbaux, les législateurs vous auront au moins ouvert ces droits de réponse sur le site de la Maire !

– Publié le 08/03/23 & mis à jour le 27/03/24

Questions similaires

Peut-on continuer à exercer son mandat pendant un arrêt maladie ?2025-02-03T17:12:27+01:00

Attention : un certain nombre d’élus, professionnellement en arrêt maladie, qui ont participé au conseil municipal, à des commissions… pendant cette période, se sont vus réclamer le remboursement de l’intégralité de leurs indemnités journalières par leur Caisse Primaire d’Assurance Maladie ! Car il y a un détail essentiel à connaître au préalable pour vous permettre de le faire ! (suite…)

Les modalités des « Questions orales » des conseillers d’opposition2025-02-03T17:03:18+01:00

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L2121-19 le droit pour tout élu « d’exposer en séance (du conseil municipal) des questions orales ayant trait aux affaires de la commune« . Elles doivent être encadrées par le « Règlement intérieur » du conseil municipal (voté dans les 6 mois après l’installation du conseil municipal après élection) dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants : fréquence, règles de présentation, d’examen des questions…

A défaut de règlement intérieur, ces modalités sont fixées par une délibération.
(suite…)

Comment consulter les listes électorales ?2023-10-30T18:57:09+01:00

Il est tout à fait possible d’avoir communication des listes électorales de sa commune, ou des communes de son département, et d’en obtenir une copie (article L37 du Code Electoral). Vous pourrez l’obtenir au choix de votre Mairie ou bien de votre Préfecture.

Il est préférable de vous renseigner au préalable pour savoir sur quel support cela vous sera communiqué, l’intérêt pour plus de souplesse d’étude de la liste obtenue sera de l’avoir en format Xcel. On peut souvent l’obtenir dans ce format-là en s’adressant aux Préfectures.

Si la copie de la liste vous est remise ou adressée sur papier ou sur clé USB, le support peut vous être facturé à prix coûtant, la consultation sur place restant gratuite.

Il vous faudra par ailleurs impérativement présenter votre pièce d’identité, pour vérification que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale, et faire une demande écrite précisant que vous vous engagez à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale.

À noter : les cahiers contenant les feuilles d’émargement des scrutins, bien que basés sur les listes électorales, ne sont pas eux des documents communicables à tout électeur qui en fait la demande. Ils présentent la particularité de n’être consultables en Préfecture que dans la semaine qui suit un scrutin, car ils contiennent des « données personnelles » protégées par le RGPD (on sait qui est venu voter ou pas). Mais ils doivent pouvoir être consultables pendant la courte période où l’on peut déposer un recours électoral pour vérifications.

  • Publié le 30/10/23
Quels sont les différents seuils des marchés publics ?2024-03-20T15:26:57+01:00

Il y a 3 seuils à retenir et il y a 2 catégories de marchés : les marchés de travaux et les marchés de services et de fournitures.

  • Les marchés qui doivent obligatoirement passer en Commission d’Appel d’Offres, qui obligent à la publicité, à l’appel à la concurrence et au choix d’un candidat par la C.A.O. :
  • Les marchés supérieurs à 221 000 € H.T. pour les fournitures et les services
  • Les marchés supérieurs à  5 538 000 € H.T. pour les travaux
  • Ces plafonds sont européens et sont ré-évalués tous les 2 ans (prochaine ré-évaluation : 1er janvier 2026)
  • Les marchés à procédure adaptée (M.A.P.A.) qui sont en-dessous de ces seuils mais au-dessus de 40 000 € HT pour les fournitures et les services et au-dessus de 100 000 € HT pour les travaux
  • Publicité et appel à la concurrence obligatoires pour les MAPA
  • C’est le Maire qui choisit le type de procédure d’appel d’offres qu’il souhaite, et c’est lui qui choisit seul au final
  • Certains Maires font appel pour les MAPA à leur CAO, mais uniquement pour avis, ce n’est pas obligatoire
  • Les MAPA ne passent pas devant le conseil municipal : ils sont actés en « décisions du Maire »
  • Les « petits marchés » : inférieurs à 40 000 € HT pour les fournitures et les services et inférieurs à 100 000 € HT pour les travaux
  • Là, pas d’obligation de rendre ces marchés publics ni de faire appel à la concurrence
  • Le Maire a juste l’obligation de faire une bonne gestion des deniers publics et de ne pas faire toujours appel au même candidat si cela est possible
  • Obligation également d’en informer le conseil municipal dans les « décisions du Maire ».
Aller en haut