La loi du 29 juillet 1881 encadrait les « droits de réponse » dans les journaux et périodiques en son article 13. Un siècle plus tard, avec les évolutions techniques, la loi s’est adaptée à l’audiovisuel (art. 6 de la loi n° 82-652 du 29/07/82 sur la communication audiovisuelle), puis à internet (art. 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21/06/04 pour la confiance dans l’économie numérique).
Dès qu’une personne est « nommée ou désignée » dans une publication, elle est en droit d’exiger un droit de réponse, sans avoir à justifier sa demande ni à démontrer qu’il s’agit d’une publication qui lui fait subir un préjudice (C. Cass., Chbre civile 1, 27/06/18, 17-21.823, Inédit). Cela concerne donc tous les conseillers municipaux, depuis l’obligation de juillet 2022 de mettre en ligne les PV des conseils municipaux sur le site de la Mairie, dans la semaine qui suit leur adoption (pour toute Mairie disposant d’un site).
Un élu qui souhaite rectifier ou préciser les propos ou actions qu’on lui prête dans un PV de Conseil municipal publié doit adresser personnellement, en recommandé A.R., dans les 3 mois qui suivent sa mise en ligne, le texte qu’il veut voir publié au Directeur de la publication du site (en général le Maire), à l’adresse indiquée sur le site. Pour une publication sur internet, cela ne peut pas concerner un texte auquel vous pourriez répondre directement via des commentaires.
Évidemment, votre réponse doit elle-même respecter la loi sur la liberté de la presse, elle doit uniquement évoquer le point qui a provoqué votre demande de réponse et ne pas porter atteinte à l’honneur de qui que ce soit. Elle doit se limiter à la longueur du texte contesté (ou partie du texte pour une partie de PV), mais si ce texte fait moins de 50 lignes la réponse peut atteindre les 50 lignes, et inversement s’il fait plus de 200 lignes, la réponse ne peut pas faire plus de 200 lignes.
Lorsqu’il reçoit votre demande officielle de droit de réponse, votre Maire a alors 3 jours pour publier votre réponse sans y intervenir du tout, exactement au même endroit du site et strictement dans les mêmes conditions d’accès (voir exemples ci-dessous obtenus par 2 de nos adhérents).
Si votre Maire refusait de publier votre réponse, la loi prévoit une procédure en référé pour l’y contraindre, il s’agit par ailleurs d’un délit passible de 3 750 € d’amende.
Même s’il y a un certain nombre de reproches à faire à la loi entrée en vigueur le 1er juillet 2022 modifiant les règles des Procès-Verbaux, les législateurs vous auront au moins ouvert ces droits de réponse sur le site de la Maire !


– Publié le 08/03/23 & mis à jour le 27/03/24
Questions similaires
Il est tout à fait possible d’avoir communication des listes électorales de sa commune, ou des communes de son département, et d’en obtenir une copie (article L37 du Code Electoral). Vous pourrez l’obtenir au choix de votre Mairie ou bien de votre Préfecture.
Il est préférable de vous renseigner au préalable pour savoir sur quel support cela vous sera communiqué, l’intérêt pour plus de souplesse d’étude de la liste obtenue sera de l’avoir en format Xcel. On peut souvent l’obtenir dans ce format-là en s’adressant aux Préfectures.
Si la copie de la liste vous est remise ou adressée sur papier ou sur clé USB, le support peut vous être facturé à prix coûtant, la consultation sur place restant gratuite.
Il vous faudra par ailleurs impérativement présenter votre pièce d’identité, pour vérification que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale, et faire une demande écrite précisant que vous vous engagez à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale.
À noter : les cahiers contenant les feuilles d’émargement des scrutins, bien que basés sur les listes électorales, ne sont pas eux des documents communicables à tout électeur qui en fait la demande. Ils présentent la particularité de n’être consultables en Préfecture que dans la semaine qui suit un scrutin, car ils contiennent des « données personnelles » protégées par le RGPD (on sait qui est venu voter ou pas). Mais ils doivent pouvoir être consultables pendant la courte période où l’on peut déposer un recours électoral pour vérifications.
- Publié le 30/10/23
Un adhérent de longue date de l’AELO, Laurent Carpels, élu d’opposition à Fretin (59), a d’obtenir du Tribunal administratif de Lille un jugement en janvier 2024 à ce sujet (téléchargeable en fin d’article).
- Pour la première fois à notre connaissance, un Tribunal indique clairement que les « questions orales » de l’article L2121-19 du CGCT doivent figurer au Procès-Verbal de la séance du Conseil municipal (voir le n° 10 du jugement). En effet, un très grand nombre de Maires refusent à tort de rapporter dans les PV les « questions orales » des élus d’opposition et les réponses qu’ils y font, bien que l’article L2121-15 du CGCT exige depuis juillet 2022 que les PV rendent compte de « la teneur des discussions au cours de la séance« . Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à vous servir de ce jugement pour en convaincre votre Maire par recours amiable, voire votre Préfet ensuite si besoin était !
- Pour ces « questions orales », la Maire de Fretin avait par ailleurs exigé dans son règlement intérieur qu’elles ne consistent qu’en une phrase interrogative brève « sans périphrases ou circonlocutions« , « en se limitant aux éléments strictement indispensables à la compréhension« . Bref, aucune place pour une introduction, une analyse ou un commentaire !… Les juges ont considéré à juste titre qu’il s’agissait là « d’une erreur manifeste dans l’appréciation… du droit d’expression des élus municipaux garanti (par le CGCT) » et ils ont censuré cette disposition abusive.
Bravo à Laurent Carpels pour sa ténacité, car ce jugement pourra être utile à un certain nombre d’autres adhérents de l’AELO, notamment pour ce qui est de la retranscription des « questions orales » et de leurs réponse dans les PV !
Découvrez ce jugement du TA de Lille du 23 janvier 2024
– Publié le 9 février 2024
Vous vous étonnez car vous vous êtes abstenu lors d’une des délibérations du Conseil et cela n’est pas indiqué dans le PV pour les votes correspondants.
Toute personne qui s’abstient peut être considérée comme ne participant pas au vote, comme pour un scrutin national lorsqu’on indique les résultats finaux. Et donc effectivement, votre Maire peut même indiquer dans le PV (suite…)