Peut-on obtenir un droit de réponse au PV du Conseil sur le site de la Mairie ?

La loi du 29 juillet 1881 encadrait les « droits de réponse » dans les journaux et périodiques en son article 13. Un siècle plus tard, avec les évolutions techniques, la loi s’est adaptée à l’audiovisuel (art. 6 de la loi n° 82-652 du 29/07/82 sur la communication audiovisuelle), puis à internet (art. 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21/06/04 pour la confiance dans l’économie numérique).

Dès qu’une personne est « nommée ou désignée » dans une publication, elle est en droit d’exiger un droit de réponse, sans avoir à justifier sa demande ni à démontrer qu’il s’agit d’une publication qui lui fait subir un préjudice (C. Cass., Chbre civile 1, 27/06/18, 17-21.823, Inédit). Cela concerne donc tous les conseillers municipaux, depuis l’obligation de juillet 2022 de mettre en ligne les PV des conseils municipaux sur le site de la Mairie, dans la semaine qui suit leur adoption (pour toute Mairie disposant d’un site).

Un élu qui souhaite rectifier ou préciser les propos ou actions qu’on lui prête dans un PV de Conseil municipal publié doit adresser personnellement, en recommandé A.R., dans les 3 mois qui suivent sa mise en ligne, le texte qu’il veut voir publié au Directeur de la publication du site (en général le Maire), à l’adresse indiquée sur le site. Pour une publication sur internet, cela ne peut pas concerner un texte auquel vous pourriez répondre directement via des commentaires (à condition que l’on ne censure pas vos commentaires, bien sûr).

Évidemment, votre réponse doit elle-même respecter la loi sur la liberté de la presse, elle doit uniquement évoquer le point qui a provoqué votre demande de réponse et ne pas porter atteinte à l’honneur de qui que ce soit. Elle doit se limiter à la longueur du texte contesté (ou partie du texte pour une partie de PV), mais si ce texte fait moins de 50 lignes la réponse peut atteindre les 50 lignes, et inversement s’il fait plus de 200 lignes, la réponse ne peut pas faire plus de 200 lignes.

Lorsqu’il reçoit votre demande officielle de droit de réponse, votre Maire a alors 3 jours pour publier votre réponse sans y intervenir du tout, exactement au même endroit du site et strictement dans les mêmes conditions d’accès (voir exemples ci-dessous obtenus par 2 de nos adhérents).

Si votre Maire refusait de publier votre réponse, la loi prévoit une procédure en référé pour l’y contraindre, il s’agit par ailleurs d’un délit passible de 3 750 € d’amende.

Même s’il y a un certain nombre de reproches à faire à la loi entrée en vigueur le 1er juillet 2022 modifiant les règles des Procès-Verbaux, les législateurs vous auront au moins ouvert ces droits de réponse sur le site de la Maire !

– Publié le 08/03/23 & mis à jour le 27/03/24

– Mis à jour le 10 avril 2026

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La non-fourniture du texte des projets de délibérations, dans un très grand nombre de communes de moins de 3 500 habitants (qui sont près de 32 000 en France), est une anomalie qui empêche non seulement les élus d’opposition de pouvoir étudier ces textes avant la séance, mais qui les empêche aussi d’utiliser leur droit d’amendement.

L’AELO a saisi le Ministère en charge des collectivités locales à ce sujet mi-2020. (suite…)

Modèle de saisine de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA)2026-04-10T10:57:44+02:00

Vous avez demandé la communication d’un document administratif à votre Maire qui vous a répondu par la négative ou qui ne vous a toujours pas répondu au bout d’un mois, ce qui est un « refus implicite » juridiquement équivalent. Vous avez alors 2 mois pour saisir la CADA qui vous répondra en moyenne dans le mois et demi, après avoir interrogé votre Maire, pour vous indiquer si elle confirme que le document demandé est bien à communiquer à toute personne qui en fait la demande.

Pour ce faire, l’AELO met à votre disposition le modèle ci-dessous.

Modèle de saisine de la CADA par courrier

(ou par courriel, ce que la CADA recommande, à cada@cada.fr )

Monsieur André Vastel

12 rue des Compagnons du devoir

51234 Brilloux-la-Gaillarde

Conseiller municipal de Brilloux-la-Gaillarde

advast@gmal.com

Commission d’Accès aux Documents Administratifs

20 rue de Ségur

75007 Paris

 

Madame, Monsieur,

            En vertu de l’article L311-9 du C.R.P.A., j’ai demandé au Maire de Bridoux-la-Gaillarde (51) : Monsieur Jean-Jacques Abudpouvoir, la communication de l’ensemble des feuilles de paye des indemnités des Maires adjoints de la commune de décembre 2022 et janvier 2023, le 27 mars 2023 comme en atteste la pièce ci-jointe (au choix selon) :

– Par courrier recommandé LRAR (fournir copie signée du courrier, ainsi que de l’accusé de réception)

– Par courrier remis en mains propres en Mairie (fournir votre preuve de remise en main signée et/ou tamponnée)

– Par courriel (fournir copie de votre courriel avec, si l’adresse de courriel n’indique pas clairement qu’il s’agit du Maire, un élément attestant du fait qu’il s’agit bien de l’adresse courriel permettant d’écrire au Maire).

À ce jour, 28 avril 2023, je n’ai pas eu communication des documents demandés ni reçu aucune réponse de la part de Monsieur le Maire. (ou variante : le Maire répondu le 12 avril 2023 qu’il refusait de me communiquer ces documents comme en atteste la pièce jointe)

En conséquence, j’ai l’honneur de demander à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs de bien vouloir émettre un avis afin que les deux parties sachent si les documents demandés sont bien des documents communicables à toute personne qui en fait la demande et, le cas échéant, selon quelles modalités particulières.

Dans l’attente de cet avis, je vous prie d’agréer mes salutations respectueuses.

Fait à Brilloux-la-Gaillarde, le 28 avril 2023 

André Vastel

 

  • Publié le 5 juillet 2023
  • Mis à jour le 10 avril 2026
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Le droit d’amendement, c’est le droit de tout élu de proposer vraisemblablement par écrit une ou plusieurs modifications dans une délibération à l’ordre du jour du conseil. Quelles sont les modalités ? (suite…)

Un élu d’opposition peut-il signaler un délit au Procureur de la République ?2026-04-08T15:36:14+02:00

Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme ayant donc cette possibilité. 

Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.

Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . 

Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.

Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.

Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.

– Publié le 4 mars 2024

– Mis à jour le 8 avril 2026

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