La loi du 29 juillet 1881 encadrait les « droits de réponse » dans les journaux et périodiques en son article 13. Un siècle plus tard, avec les évolutions techniques, la loi s’est adaptée à l’audiovisuel (art. 6 de la loi n° 82-652 du 29/07/82 sur la communication audiovisuelle), puis à internet (art. 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21/06/04 pour la confiance dans l’économie numérique).
Dès qu’une personne est « nommée ou désignée » dans une publication, elle est en droit d’exiger un droit de réponse, sans avoir à justifier sa demande ni à démontrer qu’il s’agit d’une publication qui lui fait subir un préjudice (C. Cass., Chbre civile 1, 27/06/18, 17-21.823, Inédit). Cela concerne donc tous les conseillers municipaux, depuis l’obligation de juillet 2022 de mettre en ligne les PV des conseils municipaux sur le site de la Mairie, dans la semaine qui suit leur adoption (pour toute Mairie disposant d’un site).
Un élu qui souhaite rectifier ou préciser les propos ou actions qu’on lui prête dans un PV de Conseil municipal publié doit adresser personnellement, en recommandé A.R., dans les 3 mois qui suivent sa mise en ligne, le texte qu’il veut voir publié au Directeur de la publication du site (en général le Maire), à l’adresse indiquée sur le site. Pour une publication sur internet, cela ne peut pas concerner un texte auquel vous pourriez répondre directement via des commentaires (à condition que l’on ne censure pas vos commentaires, bien sûr).
Évidemment, votre réponse doit elle-même respecter la loi sur la liberté de la presse, elle doit uniquement évoquer le point qui a provoqué votre demande de réponse et ne pas porter atteinte à l’honneur de qui que ce soit. Elle doit se limiter à la longueur du texte contesté (ou partie du texte pour une partie de PV), mais si ce texte fait moins de 50 lignes la réponse peut atteindre les 50 lignes, et inversement s’il fait plus de 200 lignes, la réponse ne peut pas faire plus de 200 lignes.
Lorsqu’il reçoit votre demande officielle de droit de réponse, votre Maire a alors 3 jours pour publier votre réponse sans y intervenir du tout, exactement au même endroit du site et strictement dans les mêmes conditions d’accès (voir exemples ci-dessous obtenus par 2 de nos adhérents).
Si votre Maire refusait de publier votre réponse, la loi prévoit une procédure en référé pour l’y contraindre, il s’agit par ailleurs d’un délit passible de 3 750 € d’amende.
Même s’il y a un certain nombre de reproches à faire à la loi entrée en vigueur le 1er juillet 2022 modifiant les règles des Procès-Verbaux, les législateurs vous auront au moins ouvert ces droits de réponse sur le site de la Maire !


– Publié le 08/03/23 & mis à jour le 27/03/24
– Mis à jour le 10 avril 2026
Questions similaires
Cette question ne concerne malheureusement pas les élus des communes de moins de 3 500 habitants qui n’y ont pas droit (article L2121-27 du CGCT ci-lié)… Pour les autres, l’aménagement de ce local ne fait pas l’objet d’articles de loi, mais une question parlementaire au gouvernement ya été consacrée et deux Tribunaux Administratifs se sont prononcés sur requêtes (voir « Sources » en fin d’article).
Il en résulte donc que ce local doit être « adapté à la tenue de réunions de travail » et à l’examen des dossiers et que, pour ce qui est des fournitures et du matériel courant, le Maire doit « veiller à une égalité de traitement entre tous les élus chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune » .
Ses conditions d’aménagement doivent être satisfaisantes, compte tenu des possibilités matérielles et financières de chaque commune.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la mise à disposition du local doit être permanente, et elle peut être temporaire dans les communes entre 3 500 et 10 000 habitants (art. D2121-12 du CGCT ci-lié). Lorsque c’est temporaire, il doit y avoir au minimum 4 h par semaine de mise à disposition (dont au moins 2 h aux heures ouvrables). Il s’agit d’un local pour l’ensemble des élus d’opposition dans lequel il n’est pas possible de tenir des permanences.
Sources :
- Réponse ministérielle n° 75475, JO AN, 24 janvier 2006, page 754
- TA Lille, 16 février 1996
- TA Rennes, 12 février 2004, Le Menn
– Publié le 20/03/24
– Mis à jour le 7 avril 2026
Le Conseil d’Etat a rendu une décision en avril 2022 grâce, à l’origine, à une requête au Tribunal Administratif de Lille d’un adhérent de l’AELO de Willems dans le Nord. (suite…)
Vous êtes nombreux à nous demander si nous avons un courrier type de recours en annulation auprès du Préfet d’une délibération ou d’une décision du Maire. Attention, si vous souhaitez que cela ne se retourne pas contre vous en conseil municipal, il faut que votre requête soit véritablement fondée.
Si votre Maire refuse de vous accorder l’un de vos droits, c’est une « décision de refus du Maire » dont vous pouvez demander l’annulation. Vous avez 2 mois après le vote de la délibération ou l’information de la décision du Maire pour faire votre recours auprès du Préfet.
Votre Préfet dispose de 2 mois pour répondre à votre demande (donc faire un envoi postal recommandé ou un courriel avec accusé de réception). Sans réponse de sa part dans ce délai, il s’agira d’un refus officiel : « Un refus implicite » d’accéder à votre demande. Voici donc une lettre type à adapter à votre situation : (suite…)
Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme ayant donc cette possibilité.
Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.
Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier .
Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.
Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.
Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.
– Publié le 4 mars 2024
– Mis à jour le 8 avril 2026