La question revient très souvent parmi les élus : un élu membre d’une association peut-il voter en conseil des subventions ou des avantages en nature pour une association dont il est membre ? Cela concerne d’ailleurs tout aussi bien les élus majoritaires que les élus d’opposition.
Même si l’association pour laquelle on vote une subvention est une association d’intérêt général, il faut rester très prudent. Car selon la dernière version de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique, modifiée en décembre 2025 (article 2 ci-lié) :
« constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. »
Toute situation d’interférence qui est simplement de nature à paraître influencer l’exercice impartial de la fonction d’élu est donc un conflit d’intérêt, l’intérêt pouvant être financier, matériel ou moral.
C’est pourquoi il est nécessaire de ne pas participer à toute décision de subventionner une association dans laquelle on a un rôle actif (membre du bureau ou du Conseil d’Administration notamment). En l’occurence, il ne faut pas participer à tout ce qui a pu forger cette décision de subvention, notamment au travail en commission. Mais, depuis décembre 2025, il n’est plus nécessaire de se déporter (de quitter la salle) de la séance du conseil municipal pendant le vote de la délibération.
Et même si l’élu n’est pas lui-même membre actif de l’association subventionnée, mais que des membres de sa famille proche le sont (parents, enfants, conjoint), il s’agit d’un « intérêt indirect » tout aussi répréhensible. 
On le voit, si un élu veut voter en conseil municipal ou intercommunal une subvention pour une association dont il est membre, il vaut mieux qu’il n’en soit qu’un simple membre sans aucune activité particulière en son sein, et ce tout en s’abstenant de participer aux débats. Et encore : imaginons qu’il s’agisse d’une subvention « ciblée » en rapport avec seulement une partie des membres de l’association et non d’une subvention générale pour l’association, il faut bien y réfléchir à 2 fois ! Imaginons une subvention pour l’association du club de football communal, destinée à aider aux frais de transport d’une équipe de jeunes à un lointain tournoi, si l’enfant de cet élu fait partie de cette équipe-là et doit en bénéficier, il y a aura alors conflit d’intérêt…
Au final, c’est au juge administratif, s’il en est saisi, d’apprécier ensuite s’il annule ou pas la délibération de subvention en conséquence (ou encore au Préfet d’influer sur le Maire pour qu’il fasse revoter la délibération dans le respect de la loi). Lorsqu’un conflit d’intérêt aboutit à une « prise illégale d’intérêt » pour un élu, là c’est au juge pénal d’intervenir.
– Publié le 27/02/23
– Mis à jour le 10 avril 2026
Questions similaires
Cette commission (voir notre article ci-lié), bien qu’obligatoire dans la plupart des communes en France n’est quasiment jamais créée spontanément par les Maires (ou les Présidents d’intercommunalité). Un élu d’opposition peut donc l’imposer à son Maire car sa création est prévue par le CGCT. On peut passer par une demande de mise à l’ordre du jour officielle ou par une question orale, dont l’AELO vous a rédigé un modèle : (suite…)
Depuis la loi sur le statut de l’élu de décembre 2025, c’est possible sauf avis contraire du médecin. Un élu peut également cumuler ses indemnités de fonction avec les indemnités journalières de sécurité sociale.
– Publié le 21/12/22
– Mis à jour le 10 avril 2026
On appelle « décisions du Maire » les décisions qu’il prend en lieu et place du conseil municipal, suite au vote de ses délégations permanentes en début de mandat par la majorité du conseil municipal (article L2122-22 du CGCT ), décisions qu’il doit communiquer aux membres du conseil municipal à chaque séance.
Or il faut savoir que l’article L2122-23 du CGCT indique que ces décisions du Maire « sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ».
En conséquence, tout comme pour les délibérations pour lesquelles « tout élu a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » (art. L2121-13 du CGCT) et donc de demander toute la documentation correspondante, tout élu a le droit de demander au Maire la documentation correspondante à ses « décisions du Maire ». Et l’on peut aussi faire des recours en annulation d’une décision du Maire dans les mêmes conditions que pour une délibération.
De même, on peut en débattre en conseil municipal, comme pour une délibération, sauf que là c’est a posteriori de la décision. Certains maires (pas une majorité) refusant d’en débattre, qu’à cela ne tienne : interrogez-le à leur sujet en » questions orales « …
– Publié le 20 mars 2024
– Mis à jour le 7 avril 2026
Vous êtes un certain nombre d’élus locaux d’opposition à vous être un jour retrouvé face à l’interdiction abusive de mettre un commentaire sur les réseaux sociaux de votre Mairie, ou même face à l’interdiction d’y lire les publications. Le Maire étant le Directeur de la publication, vous savez de qui vient cette amabilité… Cette interdiction peut également parfois frapper certains de vos soutiens affichés.
Mais cette inscription sur une « liste noire » ou ce « blacklistage » doit obligatoirement obéir à des règles établies par la CNIL (voir à ce lien), car une telle liste est un fichier de données personnelles, règles qui sont rarement respectées par ces Maires.
1) Tout d’abord l’information qu’il existe une telle « liste noire » d’internautes interdits de commentaires, et pour quels motifs, doivent être des informations connues des utilisateurs de la page ou du compte.
2) De plus, avant de prévoir de vous intégrer à cette « liste noire », le responsable de publication doit vous informer de son intention et vous laisser un délai raisonnable pour faire vos observations.
3) Enfin, lorsqu’il passe à l’acte, il doit vous en informer.
Si ce processus n’est pas respecté, vous êtes en droit de déposer plainte auprès de la CNIL, ce qui peut se faire en ligne à ce lien.
Et si vous souhaitez faire un recours en annulation de cette décision de votre Maire, recours préfectoral ou/et au Tribunal administratif, il est important d’avoir les traces écrites en rapport avec les points 1 et 2 ci-dessus (ou captures d’écran).
– À signaler que cette méthode a déjà permis à certains de nos adhérents d’obtenir gain de cause et d’être retirés de leur « liste noire » municipale, le Maire prétextant qu’il s’agissait bien sûr d’une « erreur administrative »…
Par ailleurs la Cour Administrative d’Appel de Paris a rendu un avis le 27 mars 2023 (n° 21PA00815) qui, bien que ne mettant pas directement en cause une collectivité territoriale, pourra éventuellement être utile aux conseillers municipaux victimes de blocage abusif sur un réseau social de la Mairie.
En effet, cette jurisprudence ci-liée, établit que lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide de susciter un débat public sur son réseau, appelant à des commentaires, elle ne peut pas interdire l’accès à ses publications et la possibilité de les commenter (sauf propos délictuels).
Il ne s’agit pas ici du cas d’une Mairie, et toutes les Mairies n’ouvrent pas forcément de débats avec leurs concitoyens sur leurs réseaux, mais beaucoup n’en sont pas loin. En l’espèce, il s’agissait du compte Twitter de l’Office français de l’immigration (personne morale de droit public) qui avait abusivement bloqué une personne qui avait critiqué ses modalités de fonctionnement administratif.
La CCA de Paris a donc annulé ce blocage.
Ce cas présente tout de même des similitudes avec des élus d’opposition abusivement « blacklistés » par leur Maire et certains d’entre vous pourront peut-être se servir de cette jurisprudence pour obtenir gain de cause dans un tel cas…
Extrait de cet avis de la CAA de Paris :
– Publié le 2 juin 2023 & mis à jour le 27 mars 2024
– Mis à jour le 10 avril 2026