Un élu peut-il voter une subvention pour une association dont il est membre ?

La question revient très souvent parmi les élus : un élu membre d’une association peut-il voter en conseil des subventions ou des avantages en nature pour une association dont il est membre ? Cela concerne d’ailleurs tout aussi bien les élus majoritaires que les élus d’opposition.

Même si l’association pour laquelle on vote une subvention est une association d’intérêt général, il faut rester très prudent. Car selon la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique (article 2 ci-lié) :

 « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. »

Toute situation d’interférence qui est simplement de nature à paraître influencer l’exercice impartial de la fonction d’élu est donc un conflit d’intérêt, l’intérêt pouvant être financier, matériel ou moral.

C’est pourquoi il est nécessaire de ne pas participer à toute décision de subventionner une association dans laquelle on a un rôle actif (membre du bureau ou du Conseil d’Administration notamment). En l’occurence, se déporter au moment du vote pour un élu ne suffit pas : il ne faut pas participer à tout ce qui a pu forger cette décision de subvention, notamment au travail en commission. Le fait d’indiquer simplement que l’on ne participe pas au vote, mais en restant physiquement présent au conseil municipal (ce qui peut influencer d’autres élus) est également insuffisant.

Et même si l’élu n’est pas lui-même membre actif de l’association subventionnée, mais que des membres de sa famille proche le sont (parents, enfants, conjoint), il s’agit d’un « intérêt indirect » tout aussi répréhensible.

On le voit, si un élu veut voter en conseil municipal ou intercommunal une subvention pour une association dont il est membre, il vaut mieux qu’il n’en soit qu’un simple membre sans aucune activité particulière en son sein, et ce tout en s’abstenant de participer aux débats. Et encore : imaginons qu’il s’agisse d’une subvention « ciblée » en rapport avec seulement une partie des membres de l’association et non d’une subvention générale pour l’association, il faut bien y réfléchir à 2 fois ! Imaginons une subvention pour l’association du foot communal, destinée à aider aux frais de transport d’une équipe de jeunes à un lointain tournoi, si l’enfant de cet élu fait partie de cette équipe-là et doit en bénéficier, il y a aura conflit d’intérêt…

Au final, c’est au juge administratif, s’il en est saisi, d’apprécier ensuite s’il annule ou pas la délibération de subvention en conséquence (ou encore au Préfet d’influer sur le Maire pour qu’il fasse revoter la délibération dans le respect de la loi). Lorsqu’un conflit d’intérêt aboutit à une « prise illégale d’intérêt » pour un élu, là c’est au juge pénal d’intervenir.

– Publié le 27/02/23

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Tout élu peut signaler un délit dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son mandat au Procureur de la République, notamment dans la gestion municipale, via l’article 40 du Code de procédure pénale qui précise :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

En tant que conseiller municipal, même d’opposition, vous êtes reconnu comme un « autorité constituée ». 

Qui plus est, si vous activez cet article, vous ne faites qu’obéir à la loi, ce qui veut dire que l’on ne peut pas déposer de plainte en diffamation contre vous, vous êtes couvert, à condition que vous ne rendiez pas public votre signalement au Procureur. Le seul risque est alors une plainte en « diffamation privée » où vous risquez au pire une contravention de 45 €. Ou bien une plainte en dénonciation calomnieuse, mais les juges sont rarement dupes en la matière, car ils savent que c’est une riposte tactique des mis en cause et ils attendent le plus souvent la conclusion de la première enquête éventuelle avant de voir si cela vaut le coup qu’ils s’en occupent.

Bien sûr, en recevant votre signalement, le Procureur a toujours « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire que c’est lui qui décide s’il donne suite ou pas et il n’a quasiment pas à s’en justifier . Mais nous sommes à une période où la parole des femmes victimes a nettement pris plus de poids qu’avant.

Cet article est donc une obligation légale pour tout élu mais comme il n’y a pas de sanction si on ne l’applique pas, il est peu utilisé.

Une chose à bien noter sur cet article 40, il vous impose normalement de prévenir le Procureur de la République « sans délai« , ce qui veut qu’il doit s’agir pour vous d’une découverte relativement récente, ou encore qu’un élément récent dans l’affaire que vous signalez justifie votre intervention auprès de lui.

Il vous faut bien sûr des éléments de preuve tangibles à transmettre, des « on dit » ne suffisent pas à moins qu’ils aient été retranscrits en témoignages en bonne et due forme que l’on vous aurait remis.

– Publié le 4 mars 2024

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