La question revient très souvent parmi les élus : un élu membre d’une association peut-il voter en conseil des subventions ou des avantages en nature pour une association dont il est membre ? Cela concerne d’ailleurs tout aussi bien les élus majoritaires que les élus d’opposition.
Même si l’association pour laquelle on vote une subvention est une association d’intérêt général, il faut rester très prudent. Car selon la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique (article 2 ci-lié) :
« constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. »
Toute situation d’interférence qui est simplement de nature à paraître influencer l’exercice impartial de la fonction d’élu est donc un conflit d’intérêt, l’intérêt pouvant être financier, matériel ou moral.
C’est pourquoi il est nécessaire de ne pas participer à toute décision de subventionner une association dans laquelle on a un rôle actif (membre du bureau ou du Conseil d’Administration notamment). En l’occurence, se déporter au moment du vote pour un élu ne suffit pas : il ne faut pas participer à tout ce qui a pu forger cette décision de subvention, notamment au travail en commission. Le fait d’indiquer simplement que l’on ne participe pas au vote, mais en restant physiquement présent au conseil municipal (ce qui peut influencer d’autres élus) est également insuffisant.
Et même si l’élu n’est pas lui-même membre actif de l’association subventionnée, mais que des membres de sa famille proche le sont (parents, enfants, conjoint), il s’agit d’un « intérêt indirect » tout aussi répréhensible. 
On le voit, si un élu veut voter en conseil municipal ou intercommunal une subvention pour une association dont il est membre, il vaut mieux qu’il n’en soit qu’un simple membre sans aucune activité particulière en son sein, et ce tout en s’abstenant de participer aux débats. Et encore : imaginons qu’il s’agisse d’une subvention « ciblée » en rapport avec seulement une partie des membres de l’association et non d’une subvention générale pour l’association, il faut bien y réfléchir à 2 fois ! Imaginons une subvention pour l’association du foot communal, destinée à aider aux frais de transport d’une équipe de jeunes à un lointain tournoi, si l’enfant de cet élu fait partie de cette équipe-là et doit en bénéficier, il y a aura conflit d’intérêt…
Au final, c’est au juge administratif, s’il en est saisi, d’apprécier ensuite s’il annule ou pas la délibération de subvention en conséquence (ou encore au Préfet d’influer sur le Maire pour qu’il fasse revoter la délibération dans le respect de la loi). Lorsqu’un conflit d’intérêt aboutit à une « prise illégale d’intérêt » pour un élu, là c’est au juge pénal d’intervenir.
– Publié le 27/02/23
Questions similaires
L’article L1411-7 du CGCT prévoit qu’en cas d’attribution d’une délégation de service public (DSP) par une commune : « Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ». Ce que la très grande majorité des Maires et des Préfectures interprétaient auparavant comme une obligation de transmettre le texte de tout contrat de délégation de service public (document sur lequel « se prononce l’assemblée délibérante ») au moins 15 jours avant la séance, à tous les élus du conseil municipal donc aux élus d’opposition, en toute transparence.
Mais le Conseil d’Etat a indiqué dans son arrêt du 13 octobre 2023 que le Maire peut se contenter de communiquer une note de synthèse explicative conséquente dans les communes de plus de 3 500 habitants (article L2121-12 du CGCT), et/ou certaines pièces complémentaires suffisamment éclairantes sur la décision à prendre afin que les élus puissent exercer utilement leur mandat, précisant que ces éléments pouvaient correspondre aux « documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante » à transmettre 15 jours avant aux élus, à condition que le Maire rappelle aux élus qu’ils peuvent venir consulter en Mairie le contrat lui-même de délégation de service public mis à leur disposition.
Vous ne recevrez donc pas systématiquement le textes des contrats de DSP à approuver en conseil municipal, sauf si votre Maire décide tout de même de le faire, mais vous pourrez bien sûr faire jouer en amont du conseil municipal l’article L2121-13 du CGCT qui vous donne le droit d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, et donc demander à avoir communication du texte du contrat de DSP prévu.
Sachant que, si le Maire ne veut pas vous faciliter la tâche, il est en droit de ne pas vous le communiquer par courriel et de vous imposer une consultation en Mairie. A contrario, si vous voulez consulter un contrat de DSP une fois voté, en faisant votre demande de ce document administratif en tant que citoyen, via l’article L311-9 du CRPA, vous pouvez exiger une communication par courriel.
– Publié le 8 mars 2024
Il est tout à fait possible d’avoir communication des listes électorales de sa commune, ou des communes de son département, et d’en obtenir une copie (article L37 du Code Electoral). Vous pourrez l’obtenir au choix de votre Mairie ou bien de votre Préfecture.
Il est préférable de vous renseigner au préalable pour savoir sur quel support cela vous sera communiqué, l’intérêt pour plus de souplesse d’étude de la liste obtenue sera de l’avoir en format Xcel. On peut souvent l’obtenir dans ce format-là en s’adressant aux Préfectures.
Si la copie de la liste vous est remise ou adressée sur papier ou sur clé USB, le support peut vous être facturé à prix coûtant, la consultation sur place restant gratuite.
Il vous faudra par ailleurs impérativement présenter votre pièce d’identité, pour vérification que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale, et faire une demande écrite précisant que vous vous engagez à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale.
À noter : les cahiers contenant les feuilles d’émargement des scrutins, bien que basés sur les listes électorales, ne sont pas eux des documents communicables à tout électeur qui en fait la demande. Ils présentent la particularité de n’être consultables en Préfecture que dans la semaine qui suit un scrutin, car ils contiennent des « données personnelles » protégées par le RGPD (on sait qui est venu voter ou pas). Mais ils doivent pouvoir être consultables pendant la courte période où l’on peut déposer un recours électoral pour vérifications.
- Publié le 30/10/23
Quand il s’agit d’un budget déjà voté, tous les documents budgétaires, le ROB, tous les justificatifs de dépenses et de recettes, les grands livres des comptes, etc… sont des documents communicables à toute personne qui en fait la demande. (suite…)