La question revient très souvent parmi les élus : un élu membre d’une association peut-il voter en conseil des subventions ou des avantages en nature pour une association dont il est membre ? Cela concerne d’ailleurs tout aussi bien les élus majoritaires que les élus d’opposition.
Même si l’association pour laquelle on vote une subvention est une association d’intérêt général, il faut rester très prudent. Car selon la dernière version de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique, modifiée en décembre 2025 (article 2 ci-lié) :
« constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. »
Toute situation d’interférence qui est simplement de nature à paraître influencer l’exercice impartial de la fonction d’élu est donc un conflit d’intérêt, l’intérêt pouvant être financier, matériel ou moral.
C’est pourquoi il est nécessaire de ne pas participer à toute décision de subventionner une association dans laquelle on a un rôle actif (membre du bureau ou du Conseil d’Administration notamment). En l’occurence, il ne faut pas participer à tout ce qui a pu forger cette décision de subvention, notamment au travail en commission. Mais, depuis décembre 2025, il n’est plus nécessaire de se déporter (de quitter la salle) de la séance du conseil municipal pendant le vote de la délibération.
Et même si l’élu n’est pas lui-même membre actif de l’association subventionnée, mais que des membres de sa famille proche le sont (parents, enfants, conjoint), il s’agit d’un « intérêt indirect » tout aussi répréhensible. 
On le voit, si un élu veut voter en conseil municipal ou intercommunal une subvention pour une association dont il est membre, il vaut mieux qu’il n’en soit qu’un simple membre sans aucune activité particulière en son sein, et ce tout en s’abstenant de participer aux débats. Et encore : imaginons qu’il s’agisse d’une subvention « ciblée » en rapport avec seulement une partie des membres de l’association et non d’une subvention générale pour l’association, il faut bien y réfléchir à 2 fois ! Imaginons une subvention pour l’association du club de football communal, destinée à aider aux frais de transport d’une équipe de jeunes à un lointain tournoi, si l’enfant de cet élu fait partie de cette équipe-là et doit en bénéficier, il y a aura alors conflit d’intérêt…
Au final, c’est au juge administratif, s’il en est saisi, d’apprécier ensuite s’il annule ou pas la délibération de subvention en conséquence (ou encore au Préfet d’influer sur le Maire pour qu’il fasse revoter la délibération dans le respect de la loi). Lorsqu’un conflit d’intérêt aboutit à une « prise illégale d’intérêt » pour un élu, là c’est au juge pénal d’intervenir.
– Publié le 27/02/23
– Mis à jour le 10 avril 2026
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Pour ce qui est des procès-verbaux, malheureusement pour les élus d’opposition qui souhaitent légitimement voir leurs propos retranscrits dans le document (même résumés), la loi comme la jurisprudence est encore imprécise. Et certains règlements intérieurs ont même été jusqu’à préciser abusivement que les questions orales des élus d’opposition ne seront pas retranscrites dans les PV (commune de Fretin dans le Nord, par exemple, contredite ensuite à ce sujet par le TA), ou que seuls seront retranscrits dans le PV les propos « utiles aux citoyens » (selon le Maire, donc…)…
Il existe bien un unique arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille qui va dans le sens du droit des élus d’opposition à voir leur propos rapportés dans les PV, mais il est difficile à faire respecter partout…
Cependant cela n’empêche pas les élus d’opposition souhaitant obtenir satisfaction sur la retranscription de leurs propos dans les PV d’utiliser dans leurs arguments cet arrêt de la CAA de Marseille du 21 janvier 2003 (en lien en fin d’article), qui a annulé le règlement intérieur de la ville de Salon-de-Provence, au motif qu’il prévoyait que « les interventions principales des orateurs autorisés ne seraient plus mentionnées dans les procès-verbaux ». (suite…)
Vous êtes un certain nombre d’élus locaux d’opposition à vous être un jour retrouvé face à l’interdiction abusive de mettre un commentaire sur les réseaux sociaux de votre Mairie, ou même face à l’interdiction d’y lire les publications. Le Maire étant le Directeur de la publication, vous savez de qui vient cette amabilité… Cette interdiction peut également parfois frapper certains de vos soutiens affichés.
Mais cette inscription sur une « liste noire » ou ce « blacklistage » doit obligatoirement obéir à des règles établies par la CNIL (voir à ce lien), car une telle liste est un fichier de données personnelles, règles qui sont rarement respectées par ces Maires.
1) Tout d’abord l’information qu’il existe une telle « liste noire » d’internautes interdits de commentaires, et pour quels motifs, doivent être des informations connues des utilisateurs de la page ou du compte.
2) De plus, avant de prévoir de vous intégrer à cette « liste noire », le responsable de publication doit vous informer de son intention et vous laisser un délai raisonnable pour faire vos observations.
3) Enfin, lorsqu’il passe à l’acte, il doit vous en informer.
Si ce processus n’est pas respecté, vous êtes en droit de déposer plainte auprès de la CNIL, ce qui peut se faire en ligne à ce lien.
Et si vous souhaitez faire un recours en annulation de cette décision de votre Maire, recours préfectoral ou/et au Tribunal administratif, il est important d’avoir les traces écrites en rapport avec les points 1 et 2 ci-dessus (ou captures d’écran).
– À signaler que cette méthode a déjà permis à certains de nos adhérents d’obtenir gain de cause et d’être retirés de leur « liste noire » municipale, le Maire prétextant qu’il s’agissait bien sûr d’une « erreur administrative »…
Par ailleurs la Cour Administrative d’Appel de Paris a rendu un avis le 27 mars 2023 (n° 21PA00815) qui, bien que ne mettant pas directement en cause une collectivité territoriale, pourra éventuellement être utile aux conseillers municipaux victimes de blocage abusif sur un réseau social de la Mairie.
En effet, cette jurisprudence ci-liée, établit que lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide de susciter un débat public sur son réseau, appelant à des commentaires, elle ne peut pas interdire l’accès à ses publications et la possibilité de les commenter (sauf propos délictuels).
Il ne s’agit pas ici du cas d’une Mairie, et toutes les Mairies n’ouvrent pas forcément de débats avec leurs concitoyens sur leurs réseaux, mais beaucoup n’en sont pas loin. En l’espèce, il s’agissait du compte Twitter de l’Office français de l’immigration (personne morale de droit public) qui avait abusivement bloqué une personne qui avait critiqué ses modalités de fonctionnement administratif.
La CCA de Paris a donc annulé ce blocage.
Ce cas présente tout de même des similitudes avec des élus d’opposition abusivement « blacklistés » par leur Maire et certains d’entre vous pourront peut-être se servir de cette jurisprudence pour obtenir gain de cause dans un tel cas…
Extrait de cet avis de la CAA de Paris :
– Publié le 2 juin 2023 & mis à jour le 27 mars 2024
– Mis à jour le 10 avril 2026
Certains d’entre vous nous interrogent parfois au sujet de la neutralité des agents de la Mairie. C’est en effet rare mais il arrive que des DGS (Directeur Général des Services), notamment, prennent ouvertement parti pour leur Maire face à des élus de l’opposition. (suite…)