La question revient très souvent parmi les élus : un élu membre d’une association peut-il voter en conseil des subventions ou des avantages en nature pour une association dont il est membre ? Cela concerne d’ailleurs tout aussi bien les élus majoritaires que les élus d’opposition.
Même si l’association pour laquelle on vote une subvention est une association d’intérêt général, il faut rester très prudent. Car selon la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique (article 2 ci-lié) :
« constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. »
Toute situation d’interférence qui est simplement de nature à paraître influencer l’exercice impartial de la fonction d’élu est donc un conflit d’intérêt, l’intérêt pouvant être financier, matériel ou moral.
C’est pourquoi il est nécessaire de ne pas participer à toute décision de subventionner une association dans laquelle on a un rôle actif (membre du bureau ou du Conseil d’Administration notamment). En l’occurence, se déporter au moment du vote pour un élu ne suffit pas : il ne faut pas participer à tout ce qui a pu forger cette décision de subvention, notamment au travail en commission. Le fait d’indiquer simplement que l’on ne participe pas au vote, mais en restant physiquement présent au conseil municipal (ce qui peut influencer d’autres élus) est également insuffisant.
Et même si l’élu n’est pas lui-même membre actif de l’association subventionnée, mais que des membres de sa famille proche le sont (parents, enfants, conjoint), il s’agit d’un « intérêt indirect » tout aussi répréhensible. 
On le voit, si un élu veut voter en conseil municipal ou intercommunal une subvention pour une association dont il est membre, il vaut mieux qu’il n’en soit qu’un simple membre sans aucune activité particulière en son sein, et ce tout en s’abstenant de participer aux débats. Et encore : imaginons qu’il s’agisse d’une subvention « ciblée » en rapport avec seulement une partie des membres de l’association et non d’une subvention générale pour l’association, il faut bien y réfléchir à 2 fois ! Imaginons une subvention pour l’association du foot communal, destinée à aider aux frais de transport d’une équipe de jeunes à un lointain tournoi, si l’enfant de cet élu fait partie de cette équipe-là et doit en bénéficier, il y a aura conflit d’intérêt…
Au final, c’est au juge administratif, s’il en est saisi, d’apprécier ensuite s’il annule ou pas la délibération de subvention en conséquence (ou encore au Préfet d’influer sur le Maire pour qu’il fasse revoter la délibération dans le respect de la loi). Lorsqu’un conflit d’intérêt aboutit à une « prise illégale d’intérêt » pour un élu, là c’est au juge pénal d’intervenir.
– Publié le 27/02/23
Questions similaires
Cette question ne concerne malheureusement pas les élus des communes de moins de 3 500 habitants qui n’y ont pas droit… Pour les autres, l’aménagement de ce local ne fait pas l’objet d’articles de loi, mais une question parlementaire au gouvernement y a été consacrée et deux Tribunaux Administratifs se sont prononcés sur requêtes.
Il en résulte donc que ce local doit être « adapté à la tenue de réunions de travail » et à l’examen des dossiers et que, pour ce qui est des fournitures et du matériel courants, le Maire doit « veiller à une égalité de traitement entre tous les élus chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune ».
Ses conditions d’aménagement doivent être satisfaisantes, compte tenu des possibilités matérielles et financières de chaque commune.
Sources :
- Réponse ministérielle n° 75475, JO AN, 24 janvier 2006, page 754
- TA Lille, 16 février 1996
- TA Rennes, 12 février 2004, Le Menn
– Publié le 20/03/24
On appelle « décisions du Maire » les décisions qu’il prend en lieu et place du conseil municipal, suite au vote de ses délégations permanentes en début de mandat par la majorité du conseil municipal (article L2122-22 du CGCT), décisions qu’il doit communiquer aux membres du conseil municipal à chaque séance.
Or il faut savoir que l’article L2122-23 du CGCT indique que ces décisions du Maire « sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ».
En conséquence, tout comme pour les délibérations où « tout élu a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » et donc de demander toute la documentation correspondante, tout élu a le droit de demander au Maire la documentation correspondant à ses « décisions du Maire ». Et l’on peut aussi faire des recours en annulation contre une décision du Maire.
De même, on peut en débattre en conseil municipal, comme pour une délibération, sauf que là c’est a posteriori de la décision. Certains Maires (pas une majorité) refusent d’en débattre, qu’à cela ne tienne : interrogez-le à leur sujet en « questions orales« …