La question revient très souvent parmi les élus : un élu membre d’une association peut-il voter en conseil des subventions ou des avantages en nature pour une association dont il est membre ? Cela concerne d’ailleurs tout aussi bien les élus majoritaires que les élus d’opposition.
Même si l’association pour laquelle on vote une subvention est une association d’intérêt général, il faut rester très prudent. Car selon la dernière version de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique, modifiée en décembre 2025 (article 2 ci-lié) :
« constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. »
Toute situation d’interférence qui est simplement de nature à paraître influencer l’exercice impartial de la fonction d’élu est donc un conflit d’intérêt, l’intérêt pouvant être financier, matériel ou moral.
C’est pourquoi il est nécessaire de ne pas participer à toute décision de subventionner une association dans laquelle on a un rôle actif (membre du bureau ou du Conseil d’Administration notamment). En l’occurence, il ne faut pas participer à tout ce qui a pu forger cette décision de subvention, notamment au travail en commission. Mais, depuis décembre 2025, il n’est plus nécessaire de se déporter (de quitter la salle) de la séance du conseil municipal pendant le vote de la délibération.
Et même si l’élu n’est pas lui-même membre actif de l’association subventionnée, mais que des membres de sa famille proche le sont (parents, enfants, conjoint), il s’agit d’un « intérêt indirect » tout aussi répréhensible. 
On le voit, si un élu veut voter en conseil municipal ou intercommunal une subvention pour une association dont il est membre, il vaut mieux qu’il n’en soit qu’un simple membre sans aucune activité particulière en son sein, et ce tout en s’abstenant de participer aux débats. Et encore : imaginons qu’il s’agisse d’une subvention « ciblée » en rapport avec seulement une partie des membres de l’association et non d’une subvention générale pour l’association, il faut bien y réfléchir à 2 fois ! Imaginons une subvention pour l’association du club de football communal, destinée à aider aux frais de transport d’une équipe de jeunes à un lointain tournoi, si l’enfant de cet élu fait partie de cette équipe-là et doit en bénéficier, il y a aura alors conflit d’intérêt…
Au final, c’est au juge administratif, s’il en est saisi, d’apprécier ensuite s’il annule ou pas la délibération de subvention en conséquence (ou encore au Préfet d’influer sur le Maire pour qu’il fasse revoter la délibération dans le respect de la loi). Lorsqu’un conflit d’intérêt aboutit à une « prise illégale d’intérêt » pour un élu, là c’est au juge pénal d’intervenir.
– Publié le 27/02/23
– Mis à jour le 10 avril 2026
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On appelle « décisions du Maire » les décisions qu’il prend en lieu et place du conseil municipal, suite au vote de ses délégations permanentes en début de mandat par la majorité du conseil municipal (article L2122-22 du CGCT ), décisions qu’il doit communiquer aux membres du conseil municipal à chaque séance.
Or il faut savoir que l’article L2122-23 du CGCT indique que ces décisions du Maire « sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ».
En conséquence, tout comme pour les délibérations pour lesquelles « tout élu a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » (art. L2121-13 du CGCT) et donc de demander toute la documentation correspondante, tout élu a le droit de demander au Maire la documentation correspondante à ses « décisions du Maire ». Et l’on peut aussi faire des recours en annulation d’une décision du Maire dans les mêmes conditions que pour une délibération.
De même, on peut en débattre en conseil municipal, comme pour une délibération, sauf que là c’est a posteriori de la décision. Certains maires (pas une majorité) refusant d’en débattre, qu’à cela ne tienne : interrogez-le à leur sujet en » questions orales « …
– Publié le 20 mars 2024
– Mis à jour le 7 avril 2026
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Pour ce qui est des procès-verbaux, malheureusement pour les élus d’opposition qui souhaitent légitimement voir leurs propos retranscrits dans le document (même résumés), la loi comme la jurisprudence est encore imprécise. Et certains règlements intérieurs ont même été jusqu’à préciser abusivement que les questions orales des élus d’opposition ne seront pas retranscrites dans les PV (commune de Fretin dans le Nord, par exemple, contredite ensuite à ce sujet par le TA), ou que seuls seront retranscrits dans le PV les propos « utiles aux citoyens » (selon le Maire, donc…)…
Il existe bien un unique arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille qui va dans le sens du droit des élus d’opposition à voir leur propos rapportés dans les PV, mais il est difficile à faire respecter partout…
Cependant cela n’empêche pas les élus d’opposition souhaitant obtenir satisfaction sur la retranscription de leurs propos dans les PV d’utiliser dans leurs arguments cet arrêt de la CAA de Marseille du 21 janvier 2003 (en lien en fin d’article), qui a annulé le règlement intérieur de la ville de Salon-de-Provence, au motif qu’il prévoyait que « les interventions principales des orateurs autorisés ne seraient plus mentionnées dans les procès-verbaux ». (suite…)